Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010, sous le n° 10BX01515, présentée pour Mlle Lilit A demeurant ... ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905664 en date du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays d'origine comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même en l'absence d'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante arménienne née en 1985, a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 novembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour mention étudiant , l'obligeant à quitter le territoire national et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement en date du 27 avril 2010 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que, par des motifs qui sont eux-mêmes suffisants et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté à juste titre les moyens tenant à la motivation de l'arrêté en litige et à l'examen par le préfet de la situation de Mlle A ; que sur ce dernier point, il ne ressort pas plus du dossier en appel qu'en première instance que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, laquelle demandait le maintien de son admission au séjour en sa seule qualité d'étudiante, se serait par principe interdit d'exercer son pouvoir de régularisation ; que ne saurait en apporter la preuve contraire la circonstance que l'arrêté en cause n'évoque pas les difficultés de santé et les violences dont Mlle A soutient, devant le juge, avoir été victime, mais dont elle n'avait pas fait état devant l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il y dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges relèvent : que Mlle A est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2003 et s'est inscrite en première année de licence de droit et que si elle a validé à l'issue de deux inscriptions successives sa première année, Mlle A a été déclarée ajournée à l'issue des épreuves de chacune des trois années universitaires suivantes et n'a donc pas obtenu sa deuxième année de Licence et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante renouvelait son inscription en deuxième année de droit pour la quatrième année ; qu'ils relèvent encore que si Mlle A établit la réalité d'une agression le 24 octobre 2009 par son ex-compagnon, celle-ci est postérieure à ses trois années successives d'échec et que, de même, si l'intéressée démontre qu'elle a subi des troubles de concentration, de mémorisation et d'hypersomnie liés à l'hypothyroïdie diagnostiquée en 2008, elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit, et notamment deux certificats d'arrêts maladie de deux jours chacun, que sa maladie l'a empêchée de suivre son cursus pendant la majeure partie de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ils jugent alors qu'en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le caractère réel et sérieux des études de Mlle A n'était pas établi, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'erreur de fait ; qu'en appel, la requérante soutient que les violences physiques subies n'ont été que l'aboutissement malheureux d'un conflit conjugal existant depuis déjà de nombreux mois , mais ne donne à cet égard aucune précision et ne produit aucun élément de justification ; que le dernier certificat médical dont elle se prévaut devant la cour, rédigé le 5 juillet 2010, se borne à confirmer les données antérieures de sa pathologie thyroïdienne ; qu'ainsi, Mlle A ne peut être regardée comme apportant en appel des éléments de nature à remettre en cause l'analyse retenue à juste titre par le tribunal dont il convient d'adopter la motivation ;
Considérant, enfin, que la pathologie de la requérante, l'agression subie par elle en octobre 2009 et son activité accessoire d'interprète auprès de services administratifs ou judiciaires ne suffisent pas à révéler qu'une atteinte disproportionnée à sa vie privée aurait été portée par les mesures contenues dans l'arrêté en litige ; que ces mêmes circonstances ne révèlent pas davantage qu'une erreur manifeste aurait été commise quant à l'appréciation de leurs effets sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies, non plus que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Lilit A est rejetée.
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No 10BX01515