Vu la procédure suivante dans l'instance 16NT00033 :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006.
Par un jugement n° 1200608 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Mme A... B...a demandé à la cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans et de prononcer la décharge des impositions en litige.
Par un arrêt n° 13NT00250 du 27 février 2014, la cour a rejeté sa demande.
Mme A... B...s'est pourvue en cassation et a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour du 27 février 2014.
Par une décision n° 378814 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition des commissions perçues par Mme B...en qualité d'agent d'assurance et a rejeté le surplus de la demande de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2013, Mme B..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'instruction sur laquelle l'administration a fondé ses rectifications ne lui était pas opposable ;
- en ce qui concerne la procédure menée à l'égard de la SCI Rosa, l'abandon des rectifications consécutives à la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de cette société aurait dû entraîner l'abandon des rectifications consécutives à son encontre en sa qualité d'associée ;
- elle pouvait donc bénéficier d'une imposition de ses revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts dès lors que les revenus tirés de l'exploitation de la SCI Rosa n'ont aucun caractère professionnel, puisqu'il s'agit d'une activité civile de gestion de son patrimoine privé ;
- l'instruction 5 G 411 du 15 septembre 2000, sur laquelle l'administration a fondé ses rectifications, ne lui est pas opposable pour défaut de publication sur un site Internet relevant du premier ministre conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de l'activité d'agent général est éligible au régime de faveur institué par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; cette plus-value devait être imposée au titre de l'année 2007, et non au titre de l'année de cessation de l'activité, soit 2006 ;
- en ce qui concerne les revenus fonciers, les factures initialement établies pour la SCI Rosa doivent être admises en déduction des revenus fonciers de la SCI Mima ;
Par ordonnance du 23 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
II) Vu la procédure suivante dans l'instance 16NT00104 :
La décision n° 378814 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat renvoyant à la cour le jugement des conclusions d'appel présentées par MmeB..., a été enregistrée une seconde fois sous le n° 16NT00104.
Les parties ont été informées par lettre du 12 février 2016 que l'instruction de l'affaire est conduite sous la référence 16NT00033.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT00033 et 16NT00104 concernent un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que Mme B...qui a exercé de septembre 1999 au 30 juin 2006 l'activité d'agent général d'assurances auprès de la société d'assurances Aviva, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ; que l'administration fiscale a également procédé à une vérification de comptabilité de la SCI Rosa, société civile ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à un contrôle sur pièces de la SCI Mima, dont Mme B...était gérante et associée et à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeB... ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a procédé à des rectifications du revenu imposable de Mme B...au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle a, notamment, remis en cause le régime spécial d'imposition, selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires, sous lequel Mme B...avait placé l'imposition des commissions perçues au titre de son activité d'agent d'assurances ; qu'elle a également rapporté au revenu imposable de l'intéressée le montant de l'indemnité qu'elle avait perçue de la compagnie d'assurance pour le compte de laquelle elle exerçait cette activité, à l'occasion de la cessation de celle-ci, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers résultant de la quote-part du bénéfice imposable des deux SCI ; que, par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces rectifications ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 13NT00250 du 27 février 2014 de la présente cour ; que sur pourvoi de MmeB..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 30 décembre 2015, confirmé l'arrêt de la cour en tant qu'il porte sur l'imposition de l'indemnité de cessation d'activité et de la quote-part du bénéfice des sociétés civiles immobilières, mais a annulé cet arrêt en tant qu'il porte sur l'imposition des commissions perçues en qualité d'agent général d'assurances et a renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure ; que cette affaire est enregistrée sous le n° 16NT00033 et est en état d'être jugée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a lieu d'examiner les conclusions de Mme B...qu'en tant qu'elles concernent ce seul chef de redressement ;
Sur l'imposition des commissions perçues en qualité d'agent d'assurance :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ont été fondés sur les seules dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration fiscale aurait irrégulièrement fondé les redressements sur l'instruction fiscale 5 G 411 du 15 septembre 2000 qui ne lui serait pas opposable ;
4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : " Les agents généraux d'assurances (...) peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (...) les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions (...) " ; que par " autres revenus professionnels " au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurance ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 62 du code général des impôts, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués, notamment, aux associés des sociétés de personnes, lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, c'est-à-dire, en particulier, s'ils correspondent à un travail effectif ;
6. Considérant que si Mme B...soutient que la SCI Rosa, dont elle est l'associée à 99 % et la gérante, a un caractère civil, il résulte de l'instruction que cette société, dont le siège social était établi dans les locaux professionnels de l'intéressée et qui a opté pour le régime d'imposition sur les sociétés, a procédé en 2003, date de sa création et en 2004, à une vingtaine d'acquisitions de biens chaque année, qu'elle a ultérieurement revendus ; que, par suite, l'importance et le nombre de ces opérations caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle ; que Mme B... doit, dès lors, être réputée titulaire, au cours des années d'imposition litigieuses, d'un revenu professionnel au sens du de 1 ter de l'article 93 précité du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions perçues en qualité d'agent général d'assurances ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.D...
La République mande et ordonne au Ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 16NT00033, 16NT00104