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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1989), que la société entreprise Léon Grosse, entrepreneur principal, qui avait été chargée en 1985 de la réalisation d'un bâtiment, a sous-traité à la société Modux-Giart (la société Modux), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et déclarée ensuite en redressement judiciaire avec la société civile professionnelle (la SCP) Schmitt et Michel comme administrateur judiciaire, l'ensemble des travaux relatifs aux revêtements en plaquettes de terre cuite ; que ces plaquettes ont été fabriquées par la Société des établissements tuileries Charles Alban Glangetas (société Glangetas) assurée auprès de la compagnie CIAM, et posées par la Société française de briquetage (SFB), assurée auprès de la mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que les plaquettes s'étant décollées après réception, la société Modux, qui avait été condamnée en référé à payer une provision à l'entrepreneur principal, a assigné en garantie la SMABTP, ainsi, que les sociétés Glangetas et SFB avec leurs assureurs ;
Attendu que la société Modux et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir débouté cette société de ses demandes en garantie formées contre la société Glangetas, alors, selon le moyen, 1° que, suivant l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle l'entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que la société Glangetas, fournisseur habituel et exclusif de Modux en tuiles brevetées non spécialement destinées à tel chantier déterminé et à la pose desquelles elle ne participe nullement, ne saurait être considérée comme étant le sous-traitant de Modux au regard d'un marché principal auquel la société Glangetas est demeurée étrangère ; qu'en qualifiant, dès lors, un contrat de fourniture en sous-traité, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2° que, suivant les articles 1643 et 1645 du Code civil, le fabricant vendeur, qui n'a pu légitimement ignorer le défaut de conformité des tuiles vendues, ne saurait limiter sa garantie à l'égard de l'acheteur professionnel ; qu'en l'état du mensonge du fabricant sur le contrôle de dilatation de ses tuiles, qui provenaient, en outre, d'une veine d'argile de mauvaise qualité, circonstances établissant le caractère apparent pour le vendeur des défectuosités de sa marchandise, la clause de non-garantie pour vices cachés n'était pas opposable à l'acquéreur ; qu'en ne recherchant pas si la mauvaise foi contractuelle du fabricant sur un élément essentiel de son obligation n'était pas de nature à invalider la clause précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; 3° que les clauses de non-responsabilité ne sont admises, sur le terrain des articles 1643 et 1645 du Code civil, qu'entre professionnels de même spécialité ; que, faute d'avoir précisé si et en quoi Modux était un
professionnel de la même spécialité que les établissements Glangetas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4° que les conventions légalement formées font la loi des parties suivant l'article 1134 du Code civil ; qu'après avoir retenu l'existence d'un sous-traité entre Modux et les établissements Glangetas, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à Modux, créancier d'une obligation de résultat envers son cocontractant, une clause de non-responsabilité issue d'un contrat de fourniture étranger au sous-traité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5° que la faute lourde, assimilable au dol suivant l'article 1150 du Code civil, prive d'effet toute clause de non-garantie ; qu'en déclarant opposable à Modux une clause de non-responsabilité, sans rechercher si le fabricant fournisseur n'avait pas commis une faute intentionnelle en leurrant son cocontractant sur l'existence d'un contrôle interne de sa fabrication par ailleurs issue d'une veine d'argile défectueuse, ce que les établissements Glangetas ne pouvaient légitimement ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le travail de fabrication était plus important et coûteux que la seule fourniture du matériau, que le produit, qui était un procédé du donneur d'ordres, la société Modux, ne pouvait être remplacé par un autre, que la société Glangetas exécutait un travail exclusif pour les besoins de la seule société Modux, s'interdisant de le faire pour un autre client et que cette société se réservait le contrôle de la fabrication et imposait à la société Glangetas les directives, indications et contraintes spéciales incluses dans le cahier des charges, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance, excluant l'existence d'un contrat distinct de fourniture, a, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi