Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1985), que M. Y... a, à de nombreuses reprises, remis à la Société Générale, où il avait un compte, des chèques émis par M. X... et endossés par lui, et s'est fait remettre par cette banque les fonds correspondant au montant de ces chèques ; que ceux-ci s'étant révélés sans provision, la Société Générale a assigné M. Y... en paiement des sommes correspondant aux chèques impayés, et en validité de la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée auprès de la société civile immobilière " La Chesnaie " dont M. Y... était porteur de parts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception tirée par M. Y... de la péremption de cette instance en retenant, comme acte interruptif de péremption, l'inscription d'une hypothèque provisoire, alors que cet acte ne faisant pas partie de l'instance et ne faisant pas avancer la procédure, n'aurait pu avoir un caractère interruptif ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... ayant obtenu, en échange de ses parts sociales, l'attribution d'un immeuble, la Société Générale s'est vue contrainte de modifier sa demande en validité de saisie des parts sociales et de prendre une hypothèque provisoire sur les biens de M. Y..., de sorte que l'instance s'était bien poursuivie sans interruption ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intention de la Société Générale de poursuivre l'instance, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription triennale, alors que, d'une part, la loi du 23 décembre 1980, dépourvue d'effet rétroactif, n'aurait pu remettre en cause une prescription déjà acquise, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code civil, et alors que, d'autre part, M. Y... ayant été condamné pour s'être rendu complice des agissements de M. X... en acceptant de présenter à la Société Générale des chèques tirés par ce dernier et de retirer concomitamment les sommes correspondantes, l'action de la banque en remboursement de ces retraits trouverait directement sa source dans le délit et serait atteinte par la prescription triennale ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 10 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de la Société Générale était purement civile, comme ayant pour fondement la répétition des sommes indûment inscrites au compte courant de M. Y... et prélevées par lui, faisant ainsi ressortir que cette banque exerçait, non l'action née de l'infraction reprochée à M. Y..., mais une action en remboursement des sommes qu'elle avait tenues à la disposition de celui-ci dès la remise des chèques litigieux, en exécution de la convention passée entre elle-même et ce client ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi