LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., M. Z..., ès qualités, la MAAF assurances et la société Pacifica ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Suisse Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (l'assureur) une police multirisque couvrant leur responsabilité pour les dommages matériels causés aux voisins résultant de dégâts des eaux provenant de leur immeuble ; que leurs voisins, M. et Mme Y..., ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en septembre 2002 ; que le mur mitoyen séparant les deux immeubles s'est ensuite effondré ; qu'après expertise ordonnée par le juge des référés d'un tribunal de grande instance, M. et Mme Y... ont fait assigner M. et Mme X... et leur assureur en réparation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en cause la société Sud Renov qui avait effectué des travaux dans l'immeuble, son liquidateur judiciaire, et son assureur, la société MAAF ; que la société Pacifica assurances, assureur de M. et Mme Y..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes tendant à ce que leur assureur soit condamné à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, y compris pour la période antérieure à octobre 2002, l'arrêt retient que l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que la garantie n'est pas accordée lorsque " les dommages résultent d'un défaut d'entretien leur incombant, caractérisé et connu d'eux " ; que si l'expert A... met en évidence une humidification constante du mur depuis 1996, date à laquelle M. et Mme X... ont fait installer une salle de bains par étage par la Sarl Sud Renov, en revanche, il ne constate pas et ne conclut pas que cette humidification aurait une cause naturelle, étrangère à la structure de l'immeuble, de ses salles de bains et à l'entretien dû par le maître d'ouvrage, seule une telle cause étrangère pouvant caractériser un phénomène accidentel, aléatoire ; qu'au contraire, le rapport déposé début 2002 par l'expert B... dans l'instance opposant la société Sud Renov à M. et Mme X... établit que ce chantier de rénovation de toute la maison, s'est déroulé sur une période anormalement longue, entre 1996 et octobre 1998, que la qualité de l'ensemble des ouvrages est médiocre, l'entretien des ouvrages insuffisant depuis leur création, l'occupation des appartements étant régulière, des dégradations affectant les appartements, et en particulier les salles de bains ; que ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2002, à la requête de M. et Mme X... ; qu'en l'état de ces éléments techniques non discutés, qui établissent que l'humidification du mur sinistré, entre 1996 et 2002, procède non pas d'une cause étrangère, mais d'un défaut de construction, ainsi que d'un défaut d'entretien de ces salles de bains, ces éléments enlèvent à cette humidification et à l'usure du mur consécutive son caractère aléatoire, donc accidentel, celui-ci ayant d'origine une constitution incompatible avec cette humidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne soutenait pas dans ses conclusions devant la cour d'appel que M. et Mme X... auraient été responsables d'un défaut d'entretien généralisé dont ils auraient été conscients depuis 1996, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à ce que la SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, leur assureur, soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre
AUX MOTIFS QUE l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance, signé le 28 septembre 1999 stipule que la garantie n'est pas accordée lorsque « les dommages résultent d'un défaut d'entretien vous incombant, caractérisé et connu de vous » ; que pour l'expert A... le fait générateur le plus ancien est l'absence de protection latérale du Bac à douche, dans la salle de bains du 2ème étage, si bien que l'eau projetée dans le mur, composé de terre argileuse, mur vétuste, est la cause de cette humidité, cette absence de cabine de douche permettant, aussi, le déversement d'eau sur le plancher en bois, alors que le revêtement en carrelage à la salle de bains n'est pas étanche ; que ces conclusions techniques formelles privent de base la motivation du Tribunal, en ce qu'il a retenu, pour dire la garantie acquise et écarter le défaut d'entretien avant septembre 2002, « que la cause principale du sinistre est l'humidification constante du mur de 1996 à 2002 et ce, à l'insu des époux X..., qui ont été dans l'ignorance des infiltration jusqu'au mois d'octobre 2002, et que ce sinistre a, en conséquence, un caractère accidentel » ; que le caractère accidentel de cet effondrement, implique qu'il présente un caractère aléatoire, qu'il ne procède pas de causes techniques liées à la structure même du mur, d'une constitution et d'un comportement tels que sa ruine était inévitable en cas de défaut d'entretien, caractérisé et connu ; que si l'expert A... met en évidence une humidification constante du mur depuis 1996, date à laquelle les époux X... ont fait installer une salle de bains par étage par la SARL SUD RENOV, en revanche, il ne constate pas et ne conclut pas que cette humidification aurait une cause naturelle, étrangère à la structure de l'immeuble, de ses salles de bains et à l'entretien dû par le maître d'ouvrage, seule une telle cause étrangère pouvant caractériser un phénomène accidentel, aléatoire ; qu'au contraire, le rapport déposé début 2002 par l'expert François B..., dans l'instance opposant la SARL SUD RENOV aux époux X... établit que ce chantier de rénovation de toute la maison, s'est déroulé sur une période anormalement longue, entre 1996 et octobre 1998, que la qualité de l'ensemble des ouvrages est médiocre, l'expert B... ayant aussi relevé un entretien insuffisant des ouvrages depuis leur création, l'occupation des appartements étant régulière, des dégradation affectant les appartement, et en particulier les salles de bains ; que la mauvaise qualité des travaux effectués dans la salle de bains, travaux non réceptionnés, le caractère fuyard de ces salles de bains dès l'origine, du fait de cette mauvaise exécution, aggravée par un défaut d'entretien, sont confirmés par le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2002, à la requête des époux X..., dans lequel il est indiqué par Monsieur X... que la société SUD RENOV a installé les salles de bains dans trois appartements, situés au 1er, 2ème et 3ème étages, dans lequel il a été constaté, par l'huissier, dans la salle d'eau du 1er étage qu'un mur est ventru et fissuré, qu'il a des traces de fuites d'eau au plafond en provenance du 2ème étage, que selon les propres dires de Monsieur X..., cette fuite provient de la salle d'eau du 2ème étage, que « SUD RENOV n'a pas rendu étanche » qu'au niveau du 2ème étage, le mur gauche de la salle d'eau est écaillé et taché d'humidité, le carrelage ayant sauté autour de la douche, Monsieur X... précisant que les carrelages ont été posés à l'aide de plâtre, qu'enfin, dans l'appartement du rez-de-chaussée, le carrelage placé autour de la douche a également sauté par endroits ; qu'en l'état de ces éléments techniques non discutés, qui établissent que l'humidification du mur sinistré, entre 1996 et 2002, procède non pas d'une cause étrangère, mais d'un défaut de construction des salles de bains, ainsi que d'un défaut d'entretien de ces salles de bains, éléments qui enlèvent à cette humidification et à l'usure du mur consécutive son caractère aléatoire, donc accidentel, ce mur ayant d'origine une constitution incompatible avec cette humidité, la Cour, par réformation partielle du jugement, prononcera la mise hors de cause de la SA NATIONALE SUISSE, y compris pour la période antérieure à octobre 2002, le caractère accidentel de l'effondrement n'étant pas établi.
1° ALORS QUE l'assureur ne soutenait en aucune façon que les époux X... auraient été responsables depuis 1996, voire depuis février 2002, d'un défaut d'entretien connu par eux ; que pour établir que le sinistre trouvait sa cause dans un défaut d'entretien imputable aux époux X..., il reprochait à ceux-ci une seule faute ayant consisté à s'abstenir, en octobre 2002, d'installer des cabines de douche quand leur attention avait été appelée sur la nécessité de cette intervention qu'en retenant à la charge des époux X... un défaut d'entretien généralisé dont ils seraient responsables depuis 1996, pour avoir connaissance du désordre affectant le mur mitoyen, sans que les parties aient conclu sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° ALORS qu'il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où cette faute aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ; que la notion d'accident, n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur ; qu'en retenant que seule « une cause naturelle, étrangère à la structure de l'immeuble, de ses salles de bains et à l'entretien dû par le maître de l'ouvrage » pourrait caractériser un phénomène accidentel susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3° ALORS QUE l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurances, qui concerne la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers, ne contient aucune exclusion de garantie liée à un éventuel défaut d'entretien, mais stipule au contraire que l'assuré est garanti, sans exclusion, pour les dommages matériels résultant des dégâts d'eau survenus dans les biens assurés (articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil), incluant ainsi même les dommages survenus par la faute du propriétaire ; qu'en énonçant que l'article 18 des conditions générales stipule que la garantie n'est pas accordée lorsque « les dommages résultent d'un défaut d'entretien vous incombant, caractérisé et connu de vous », stipulation en réalité contenue dans l'article 16 applicable à la seule garantie des dommages causés aux biens assurés eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé le contrat et par suite violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs conclusions tendant à ce que la compagnie MAAF, assureur de la SARL SUD RENOV, soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la proposition d'assurance multirisque professionnel du bâtiment souscrite par la SARL SUD RENOV auprès de la MAAF, à effet du 24 / 10 / 1995, régulièrement produite dès le stade de l'expertise et annexée au rapport d'expertise, que l'assuré a déclaré exercer les activités de peintre en bâtiment, maçon, béton armé et enduits extérieurs projetés ; que dès lors que les travaux réalisés et les désordres dont est responsable la SARL SUD RENOV concernent des activités de plomberie, sanitaire, voire de carreleur, la MAAF ne lui doit pas garantie ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la SARL SUD RENOV était a priori assurée pour l'ensemble de ses activités, que la MAAF s'obstinait à ne pas fournir le contrat d'assurance mais avait seulement produit trois propositions d'assurances différentes ; qu'ils soutenaient qu'« aucun de ces documents ne correspond au contrat qui en définitive liait SUD RENOV à la MAAF » et rappelaient « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 4, du Code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque » ; qu'ils concluaient qu'« ainsi la cour ne saurait, comme l'a fait le tribunal, exclure la garantie due par la MAAF à la SARL SUD RENOV au visa des seules mentions figurant dans la proposition d'assurance » ; qu'en se fondant exclusivement sur la proposition d'assurance souscrite par l'entrepreneur sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que seul le contrat lui-même pouvait déterminer l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.