LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le Crédit immobilier de France) du désistement de son pourvoi dirigé contre la société DIAC ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que le Crédit immobilier de France s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Versailles, 28 novembre 2011) qui, statuant sur la demande de M. et Mme X... tendant à la vérification des créances déclarées, a fixé à une certaine somme la créance de la société DIAC et a dit que la créance du Crédit immobilier de France était soldée ;
Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de toutes les parties, le Crédit immobilier de France s'est désisté de celui-ci à l'égard de la société DIAC ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.