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16/06/2011 | FRANCE | N°10-14168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-14168


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Bretzels Moricettes MFP Poulaillon et la société Paul Poulaillon Production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bretzels Moricettes et Paul Poulaillon Production ; les condamne à payer aux époux Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... la somme globa

le de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Bretzels Moricettes MFP Poulaillon et la société Paul Poulaillon Production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bretzels Moricettes et Paul Poulaillon Production ; les condamne à payer aux époux Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Bretzels Moricettes MFP Poullaillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sur le site de Morschwiller, ..., est exploitée une activité de nature industrielle, d'AVOIR dit que les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... sont victimes de troubles excédant les inconvénients sonores de voisinage, d'AVOIR déclaré la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON responsable in solidum avec une autre Société des conséquences dommageables de ces troubles, de l'AVOIR condamnée in solidum à payer à chacun des couples riverains la somme de 50. 000 € en réparation du trouble de jouissance, de lui AVOIR fait interdiction de faire circuler des camions de plus de 3, 5 tonnes de 22h à 7h du matin en semaine, le samedi avant 8h et tous les dimanches ainsi que de mettre l'extracteur en route avant 7 h du matin, de l'AVOIR condamnée à mettre les poubelles dans un local fermé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR fixé à la somme de 5. 000 € l'astreinte qui sera due par l'appelante par infraction constatée en cas de non respect de l'une ou de l'autre des interdictions et obligations ci-ordonnées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre préliminaire il convient de constater que les parties ne critiquent pas l'analyse du premier juge quant à l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité du permis de construire et l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que ne sont pas davantage contestées les non conformités susceptibles d'être à l'origine des dommages allégués relevées par les premiers juges concernant le quai de déchargement supplémentaire et le local de déchets non fermé ; que la contestation porte en effet, d'une part, sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et, d'autre part, sur la persistance de ce trouble, les appelantes prétendant y avoir remédié ; qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tenant à l'antériorité après avoir relevé que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait recevoir application qu'à la double condition que l'activité exercée le soit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions ; qu'en effet, s'il est constant qu'une activité de boulangerie en gros existait depuis 1963 sur le site et ce antérieurement à l'installation des demandeurs, il ressort par contre des constatations de l'expert judiciaire que l'extension réalisée selon permis de construire du 22 janvier 1998, obtenu postérieurement à l'installation des demandeurs, porte sur une surface hors oeuvre nette de 1829 m ² et entraîne la réalisation de quais pour les poids lourds ; qu'il s'agit par conséquent d'une extension particulièrement importante ayant consisté en la réalisation de quatre nouveaux bâtiments, dont deux de production ainsi qu'en la création de quatre quais de chargement et d'un quai d'arrivée, indépendamment du quai supplémentaire non autorisé ; qu'il résulte nécessairement d'une extension d'une telle importance un accroissement de la production, impliquant une augmentation du nombre et de la fréquence de rotation des véhicules de livraison, source potentielle de nuisances ; que les appelantes ne peuvent dès lors soutenir que l'activité se poursuivrait dans les mêmes conditions ; qu'en second lieu, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a pu considérer que l'existence de nuisances alléguées était avérée et que l'existence d'un trouble anormal de voisinage était caractérisée ; qu'il est en effet constant que les demandeurs sont tous des voisins proches du site exploité par les sociétés Poulaillon et que les parties sont établies en zone UC du POS, définie comme zone pavillonnaire à caractère résidentiel de faible densité ; que l'expert a relevé que le quartier est réputé à ambiance calme, la circulation des véhicules personnels étant réduite et limitée aux départs et retours de travail et que s'il existe d'autres commerces dans le secteur, il n'existe cependant aucune installation du même type à proximité immédiate, les seuls véhicules lourds empruntant la rue de la source étant ceux de l'entreprise ; qu'il résulte des mesures d'acoustiques réalisées en 2005 par les services de la DDASS une émergence provoquée par les bruits de l'activité des appelantes en période diurne excédant les limites admises, que le même constat avait déjà été fait en 2000 par le Centre d'études techniques de l'équipement de l'est pour l'émergence en période nocturne ; que ces nuisances sonores qui sont démontrées proviennent de la circulation de camions de livraisons, du bruit de la manoeuvre des engins de manutention pour le changement et le déchargement des camions et ce dès l'aube, des mouvements du personnel qui travaille par poste y compris la nuit, du fonctionnement en permanence d'une gaine de ventilation et enfin du compacteur d'emballage ; qu'à ces nuisances sonores s'ajoutent des nuisances visuelles résultant d'amoncellements de palettes à proximité immédiate des propriétés voisines et la présence de bennes à ordures à l'air libre ; que les appelantes prétendent avoir remédié à ces nuisances et en veulent pour preuve un constat dressé par Me B..., huissier de justice, le 5 octobre 2009, attestant que le quai de déchargement incriminé a été condamné par des barres en acier soudées sur les structures, que l'ancien endroit réservé aux poubelles est désormais utilisé à des fins de stockage de bonbonnes, de l'installation d'un compacteur à déchets dont l'utilisation est interdite entre 22 heures et 7 heures du matin et enfin de la mise hors service de l'ancienne borne de raccordement électrique pour le refroidissement des véhicules frigorifiques ; que s'il est admis par l'ensemble des parties que la situation s'est améliorée s'agissant du refroidissement des véhicules frigorifiques qui est désormais assuré sur le nouveau site de Wittelhseim, il échet en revanche de constater que le quai de déchargement supplémentaire n'a pas été condamné de manière définitive et qu'il peut aisément être remis en service après enlèvement des barres métalliques mises en place et que les sociétés appelantes ne s'expliquent pas sur le lieu de stockage des déchets compactés, étant observé que leur enlèvement se fait de manière hebdomadaire selon le certificat d'élimination versé aux débats ; que les constats dressés par me B... les 5, 6 et 7 octobre 2009 en soirée dans lesquels l'huissier de justice déclare s'être rendu de manière inopinée sur le site et n'avoir constaté aucune nuisance sonore ou olfactives et que le quartier était calme, ne sauraient constituer preuve suffisante de la cessation des nuisances alléguées, ces constats ayant été établis à la demande des appelantes et n'ayant pas été effectués à des heures matinales alors que, selon les demandeurs, la gêne occasionnée provient notamment des livraisons effectuées parfois dès 2 heures du matin ; que ces constats sont en outre contredits par diverses attestations d'autres voisins proches du site établies les 3 ou 4 novembre 2009, lesquels se plaignent du bruit engendré par les livraisons effectuées tôt le matin, dès 2h ou 3h d'après M. Claude C..., qui ajoute comme Mme D... que les livreurs tapent sur le réservoir pour décoller la farine ; que Mme E... évoque également un trafic incessant de camions et un bruit soutenu lié aux opérations de manutention et ce dès l'aube, perturbant le sommeil ; que François F... confirme être réveillé tôt le matin par le bruit des camions de livraison et évoque comme M. C... et Mme G... les difficultés liées à la circulation des camions dans la rue de la source qu'ils doivent emprunter en marche arrière, faute de pouvoir effectuer des manoeuvres de retournement sur le site des sociétés POULAILLON ; que ces nuisances sont également confirmées dans une pétition signe de 12 copropriétaires de la résidence Orya située rue de la Source qui a été adressée au maire de la commune de Morschwiller le Bas dans le cadre de la révision du PLU ; que les intimés produisent enfin des photographies qu'ils déclarent avoir prises le 1er novembre 2009, ce qui n'a pas été contesté, lesquelles démontrent la présence de conteneurs à ordures à l'air libre ; qu'il s'ensuit que les nuisances alléguées par les demandeurs persistent et que les mesures prises s'avèrent insuffisantes pour y remédier ; qu'enfin si le déménagement des sociétés appelantes envisagé est en cours puisqu'il est constant que le bâtiment de stockage réalisé sur le nouveau site est opérationnel, les appelantes admettent néanmoins ne pouvoir fixer le moindre délai quant au transfert envisagé de la production, le plan de financement n'étant en effet toujours pas arrêté et le dossier de permis de construire, bien que prêt depuis octobre 2008, n'ayant toujours pas été déposé ; que le trouble étant actuel et avéré, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au transfert du site ni de donner acte aux appelants de leur projet, une telle constatation étant dépourvue de tout effet juridique ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, de ces nuisances persistantes constituent par leur répétition, leur durée et leur intensité un trouble anormal de voisinage pour les riveraines dont certains sont les voisins immédiats du terrain appartenant à la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et ce quand bien même d'autres voisins, qui sont pour la plupart plus éloignés du site que les demandeurs, ne se plaignent d'aucune gêne liée à cette activité ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et la Société PAUL POULAILON PRODUCTION tenues in solidum de réparer le préjudice subi par les demandeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur H... relève trois non conformités des installations par rapport au permis de construire dont deux sont susceptibles d'être à l'origine des dommages dont se plaignent les demandeurs : mise en place le long du bâtiment d'un quai de déchargement supplémentaire non prévu par les documents graphiques du permis de construire, local de déchet constitué par un auvent alors que les plans du permis de construire prévoyaient un local fermé ; qu'il convient d'observer que l'avis favorable au projet d'agrandissement donné par la DDAS dans son courrier du 19 décembre 1997 était subordonné à la construction d'un local clos pour le stockage des déchets ; que le rapport de M. H... relève des non conformités de la construction en place par rapport au POS et susceptibles d'être à l'origine du préjudice invoqué par les demandeurs : une exploitation à caractère industriel alors que le POS n'autorise, en zone UCA, que des établissements artisanaux ; que si une boulangerie exerçant « la fabrication en gros de pains et de pâtisseries » existait sur le site depuis 1963, le bénéfice dit « du premier occupant » est, conformément à l'article L. 112-16 du code de la construction, nécessairement dans la cause, subordonné à l'exercice des activités en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et la poursuite des activités dans les mêmes conditions ; qu'il a été vu ci-dessus que les constructions litigieuses ne sont conformes ni au permis de construire ni au POS ; que notamment la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS a fait procéder à la construction d'un quai supplémentaire et a exposé le local des déchets sous un simple auvent ; qu'en outre il résulte du permis de construire délivré le 22 janvier 1998 soit postérieurement à l'acquisition de leur immeuble par les demandeurs que la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS ont procédé à l'agrandissement des locaux et de l'exploitation ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions d'exploitation de l'activité de la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON se sont aggravées postérieurement à l'acquisition de leur maison par les demandeurs ; que la prérogative du premier occupant disparaît lorsque les conditions d'exploitation de l'activité se sont aggravées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la rétroactivité doit être rejeté ; (…) que les photographies de la cour de l'exploitant figurant dans le rapport de M. H... illustrent la présence de déchets divers ainsi qu'un amoncellement vertigineux de palettes ; que l'expert a souligné que les propriétés des demandeurs sont situées dans une zone réputée résidentielle de sorte que l'aspect visuel de ces détritus et palettes présente nécessairement un caractère anormal ; que M. H... a constaté la présence de nuisances acoustiques occasionnées par les véhicules de livraison, principalement entre 7 h et 10 h le matin ; que ces nuisances sonores sont aggravées par la circonstance que la faible largeur de la rue impose un accès en marche arrière ; que l'expert ajoute que « les mouvements du personnel se produisent à n'importe quelle heure du jour et surtout de la nuit, ce qui engendre des bruits de véhicules (moteur et portière), des bruits de voix (discussion fortes et rires) » ; qu'il poursuit en indiquant « les salariés prennent leur pause à l'extérieur du bâtiment (en particulier la nuit), ce qui génère des bruits de voix particulièrement désagréables en période silencieuse » ; que ces nuisances sonores relatives au fonctionnement même du site s'ajoutent à celles-ci-dessus et notamment le bruit du compacteur d'emballage qui est situé dans la cour, le nettoyage des conteneurs avec des instruments sous pression et le bruit des chariots ou élévateurs se déplaçant sur le bitume ; qu'il a été procédé à la mesure du niveau sonore tant par le Laboratoire régional des ponts et chaussées à la demande de la Mairie que par la direction départementale de la DASS à la demande de la gendarmerie, tant à partir de l'habitation de Monsieur et Madame A... que I... ; que contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, les mesures ont été effectuées sur plusieurs périodes à savoir en continu le 5 octobre 1999 à 11h10 au 7 octobre 1999 à 15h30 que les 13 et 16 septembre 2005 ; que les mesures ont été prises conformément au décret n° 95-408 en date du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage alors en vigueur ; que si les sociétés défenderesses font grand cas de l'émergence du passage d'un canard, le 6 octobre 1999 vers 7h08, il résulte du rapport des ponts et chaussées que, sur une « ambiance relativement calme » viennent s'inscrire sur les graphiques « les parties vertes correspondant aux bruits provenant de l'usine » ; que le rapport du Laboratoire des ponts et chaussées indique « ces bruits liés à l'usine apparaissent d'une manière assez aléatoire avec des niveaux sonores variables. Dans certains cas, ces niveaux atteignent 60 à 70 dB (A) … La zone est relativement calme et lorsque les activités bruyantes apparaissent dans l'usine on peut constater, ponctuellement, des augmentations significatives des niveaux sonores, par exemple le 2ème graphique montre une apparition de bruits où les niveaux sonores passent de 45 dB (A) à presque 70 dB (A) ce qui, de NUIT, entraînera sûrement un réveil des riverains » ; que le rapport de la DDASS fait état d'une émergence provoquée par l'activité de la société de 11 dB (A) le matin du 13 septembre 2005 et de 12 dB (A) le 16 septembre 2005, alors que la valeur admise est de 5 dB (A) avant terme correctif ; que la DDASS souligne en outre l'existence du bruit d'une gaine de ventilation fonctionnant en permanence ; que le rapport de la DDASS souligne l'existence d'une augmentation du résultat par référence à des mesures effectuées en 2000, lesquelles ne faisaient état que d'un bruit de 54 dB (A) alors que dans son rapport de 2005 le bruit s'élevait à plus de 60 dB (A) ; que les graphiques notent un pic à 79 dB (A) lors de l'arrivée d'un camion avec vidage du compacteur ; qu'il en résulte que le bruit excédait les limites admises par les textes susvisés ; qu'il convient de souligner que la mesure des bruits a été effectuée par la DDASS les 13 et 16 septembre 2005, soit postérieurement au courrier du 7 janvier 2004 du Petit Forestier qui gère la flotte de camions munis de groupes frigorifiques alimentant les locaux de l'exploitation industrielle litigieuse et qui a indiqué être « particulièrement attentif » aux « exigences concernant les niveaux sonores liées au fonctionnement des groupes frigorifiques », au courrier du 24 mai 2004 de Monsieur le Maire de Morschwiller faisant état des dispositions prises par les sociétés défenderesses pour « réduire les nuisances sonores » ; qu'aucun des deux rapports ne fait état de bruits en provenance de l'autoroute et en tout état de cause, les calculs étant effectués par émergence, la remarque des défenderesses relative à l'autoroute est sans pertinence ; que les demandeurs sont tous voisins immédiats des deux sociétés défenderesses de sorte que les différences de mesure qui pourraient exister dans les différentes propriétés sont nécessairement insignifiantes et que les conclusions des experts peuvent être étendues à tous les demandeurs ; qu'il y a lieu de prendre en compte en plus de l'émergence des facteurs suivants : la présence de composantes tonales, la présence de bruits impulsionnels, l'émergence spectrale des bruits particuliers, les signatures spectrales particulières, l'audibilité des bruits particuliers, le contenu informatif des bruits particuliers ; que les maisons des demandeurs sont situées dans un quartier résidentiel et si celui-ci comporte quelques exploitations commerciales ou susceptibles de recevoir du public, l'ambiance est décrite par les experts comme calme exclusion faire des bruits émergents de l'exploitation industrielle litigieuse ; qu'il découle de ces développements que les bruits engendrés par l'exploitation de la boulangerie industrielle de jour comme de nuit excèdent par leur durée, leur répétition et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Me B..., huissier de justice, atteste dans un constat en date du 5 octobre 2009 que le quai de déchargement incriminé a été condamné par des barres en acier soudées sur les structures et, d'autre part, qu'il est admis par l'ensemble des parties que la situation s'est améliorée s'agissant du refroidissement des véhicules frigorifiques désormais assuré sur le nouveau site de Wittelhseim ; qu'en relevant, pour condamner la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON pour troubles de voisinage in solidum avec une autre, que le quai de déchargement supplémentaire n'a pas été condamné de manière définitive et qu'il peut aisément être remis en service après enlèvement des barres métalliques mises en place, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour condamner la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON pour troubles de voisinage in solidum avec une autre, que le quai de déchargement n'a pas été condamné définitivement et qu'il peut être remis en service aisément après enlèvement des barres métalliques mises en place cependant que ni les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... ni a fortiori la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON ne contestait le caractère définitif de cette condamnation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties sans les avoir invités préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu'en relevant d'office que le quai de déchargement n'a pas été condamné définitivement et qu'il peut être remis en service aisément après enlèvement des barres métalliques mises en place, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sur le site de Morschwiller, ..., est exploitée une activité de nature industrielle, d'AVOIR dit que les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... sont victimes de troubles excédant les inconvénients sonores de voisinage, d'AVOIR déclaré la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON responsable in solidum avec une autre Société des conséquences dommageables de ces troubles, de l'AVOIR condamnée in solidum à payer à chacun des couples riverains la somme de 50. 000 € en réparation du trouble de jouissance, de lui AVOIR fait interdiction de faire circuler des camions de plus de 3, 5 tonnes de 22h à 7h du matin en semaine, le samedi avant 8h et tous les dimanches ainsi que de mettre l'extracteur en route avant 7 h du matin, de l'AVOIR condamnée à mettre les poubelles dans un local fermé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR fixé à la somme de 5. 000 € l'astreinte qui sera due par l'appelante par infraction constatée en cas de non respect de l'une ou de l'autre des interdictions et obligations ci-ordonnées ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, les nuisances sus-évoquées causent incontestablement un préjudice de jouissance important aux intimés dont le sommeil est perturbé, qui ne peuvent jouir paisiblement ni de leur jardin ni de la tranquillité de leur pavillon situé dans un environnement qualifié de résidentiel et sont confrontées à des gênes sonores, visuelles incessantes dans leur quotidien, ainsi qu'à de nombreux désagréments liés à la circulation et au stationnement des véhicules des fournisseurs, personnels et clients accédant à l'entreprise ; qu'ils subissent désormais ce trouble depuis dix années, les différentes démarches tentées sans succès auprès des dirigeants de sociétés POULAILLON n'ayant pas permis d'y remédier ; que si une légère amélioration a pu être constatée depuis que le refroidissement des camions est assuré sur le nouveau site, il n'en demeure pas moins que le trouble persiste dans son intensité ; que la somme de 10. 000 € allouée par les premiers juges à chacun des couples demandeurs apparaît dans ces conditions insuffisantes pour réparer intégralement le préjudice subi par les intimés ; qu'il sera ainsi alloué à chacun des couples demandeurs la somme de 5. 000 € par année, jusqu'au présent arrêt, soit 50. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ; qu'il y a lieu également d'accueillir la demande additionnelle tendant à voir prononcer des mesures d'interdiction et à prescrire le placement des déchets dans un local fermé, les mesures sollicitées étant de nature à limiter le trouble causé aux riverains ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'expertise H... que l'exploitation de la boulangerie industrielle est à l'origine de nuisances sonores allant jusqu'à 79 dBA avec une émergence allant jusqu'à 12 dBA ; que selon les normes retenues par la Communauté européenne, le bruit devient nuisible pour la santé à partir de 30 à 35 dBA la nuit et de 45 dBA le jour ; que la recommandation de la commission d'étude du bruit du Ministère de la santé datant du 21 juin 1963 qualifie pour sa part de gêne toute émergence sonore par rapport au bruit ambiant de 5dBA le jour et de 3dBA la nuit ; que par ailleurs depuis 1988 les deux sociétés défenderesses ont occasionné aux demandeurs un important trouble de jouissance les empêchant de se reposer, de travailler, de profiter de l'agrément de leur jardin ou d'exercer une quelconque activité dominicale dans des conditions normales ; que de plus l'intensité des nuisances sonores ne permettait pas aux demandeurs d'ouvrir leurs fenêtres au cours des chaudes journées d'été ;
ALORS QU'en condamnant la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON in solidum avec une autre à paiement à chacun des couples demandeurs de 50. 000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, la Cour d'appel, qui a augmenté le montant des dommages-intérêts mis à la charge de ces entreprises et alloué une somme identique de 5. 000 € par année de trouble, après avoir pourtant relevé, à la différence des premiers juges, une amélioration de la situation des riverains, a violé l'article 1382 du code civil. Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Paul Poulaillon Production

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables l'ensemble des demandes dirigées contre la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS et de l'AVOIR en conséquence déclarée responsable in solidum avec une autre Société des conséquences dommageables de troubles de voisinage, de l'AVOIR condamnée à paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, de lui AVOIR fait interdiction avec l'autre société de faire circuler des camions de plus de 3, 5 tonnes de 22h à 7 h du matin en semaine le samedi avant 8h et tous les dimanches ainsi que de mettre l'extracteur en route avant 7 h du matin, de l'AVOIR condamnée avec l'autre société à mettre les poubelles dans un local fermé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR fixé à la somme de 5. 000 € l'astreinte qui sera due par elle et l'autre société par infraction constatée en cas de non respect de l'une ou de l'autre des interdictions et obligations ci-ordonnées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que seule la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON est propriétaire du terrain et des locaux et qu'elle est seule titulaire du permis de construire ; que néanmoins il résulte de l'extrait K Bis en date du 10 février 2009 versé aux débats que la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS a son siège et son principal établissement à Morschwiller et que son activité est la production, la fabrication, la surgélation et la congélation de produits alimentaires ; que s'il est justifié par l'avis de publication que suivant acte du 1er janvier 1992, la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS a cédé à la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON un fonds de commerce de surgélation de bretzels, il n'est pas pour autant démontré que la cession a porté sur l'intégralité du fonds, ce qui est contredit par les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, l'extrait K bis susvisé indiquant en effet une exploitation directe, ainsi que par le bilan 2008 de la société qui fait apparaître un chiffre d'affaires résultant pour l'essentiel de la production vendue à hauteur de 6. 068. 055 € ; que si la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS possède effectivement différents autres établissements, leur activité est cependant toujours selon l'extrait K bis la cuisson de produits surgelés, la vente de bretzels, moricettes et produits à emporter ; que les constats d'huissier versés aux débats par l'appelante confirment l'absence de production, au sens de la confection d'un produit à partir de matières premières, dans ces établissements, un seul d'entre eux étant en effet équipé d'un pétrin, à savoir l'établissement sis rue des Clés à Colmar, les autres ne possédant que des congélateurs, chambres de pousse et fours, ce qui démontre que l'activité de production effectuée sur place se limite à la cuisson de produits surgelés crus et leur garnissage éventuel, s'agissant des pains sandwichs et moricettes ; qu'il est justifié par la production de factures pour les établissements de la région colmarienne qu'ils s'approvisionnent en produits surgelés auprès de la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, ce qui a également été affirmé par les responsables des établissements établis dans la région mulhousienne sans être pour autant démontré ; que la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS prétend n'employer qu'un ou deux salariés à des tâches administratives sur le site de Morschwiller le Bas, ce dont elle justifie par la production de documents émanant de l'Urssaf et de la Caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il convient néanmoins de constater que la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS ne s'explique pas de manière précise sur le lieu et les conditions de production des produits cuits et revendus dans ses établissements secondaires et qu'il existe en tout état de cause une étroite imbrication d'intérêts des deux sociétés qui sont établies sur le même site et dont les activités sont interdépendantes l'une de l'autre, l'activité exercée par la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS sur le site, quand bien même serait-elle réduite, participant directement et indissociablement à celle de la production de la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, laquelle activité est incriminée comme étant la source des nuisances alléguées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer que l'activité de ces deux sociétés était la source commune et indistincte de l'ensemble des nuisances alléguées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, propriétaire du site (qui a fait procéder à des travaux d'agrandissement ayant abouti à la réalisation de constructions non conformes au permis de construire et au POS) est directement à l'origine des nuisances ci-dessus, lesquelles sont source pour les demandeurs d'une préjudice personnel et direct ; que par ailleurs, les tiers peuvent se prévaloir des mentions figurant au registre du commerce ; que selon l'extrait K Bis du registre du commerce, la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS a pour activité la production, la fabrication, la surgélation et la congélation de produits alimentaires ; que la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS n'a pas rapporté la preuve qu'elle se livre à des activités purement administratives ; que par ailleurs les deux sociétés ont les mêmes dirigeants, le même siège, ce qui démontre l'imbrication des intérêts des deux défendeurs ; que la confusion et l'équivoque ainsi entretenues par ces deux sociétés s'analysent en une faute commune conduisant à l'application des règles de la solidarité ; qu'en tout état de cause, les deux sociétés sont commerciales tant par leur forme que par leur objet et qu'en matière commerciale, la solidarité est présumée ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que l'activité des deux sociétés défenderesses constitue la source commune et indistincte de l'ensemble des nuisances de sorte qu'elles doivent être condamnées solidairement à réparation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul celui qui a causé un trouble du voisinage est tenu à réparation ; que la Cour d'appel a dûment relevé que, nonobstant les termes de l'extrait K Bis en date du 10 février 2009 indiquant que l'activité de l'établissement principal de la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION situé à Morschwiller le Bas consiste en la production, la fabrication, la surgélation et la congélation de produits alimentaires, la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION justifie n'employer qu'un ou deux salariés sur le site de Morschwiller le Bas à des tâches administratives ; qu'en relevant, pour condamner la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION à réparer des troubles du voisinage résultant d'une activité de production industrielle sur ce site, une imbrication d'intérêts entre elle et la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a dûment relevé que par acte du 1er janvier 1992, la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION a cédé à la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON un fonds de commerce de surgélation de bretzels ; qu'en retenant, pour condamner la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION à réparer des troubles du voisinage résultant d'une activité industrielle, qu'il n'est pas démontré que cette cession a porté sur l'intégralité du fonds, la Cour d'appel, qui a retenu par ailleurs que l'ensemble des établissements de la région colmarienne s'approvisionnent en produits surgelés auprès de la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations en violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a encore relevé que seules étaient en cause les activités de production industrielle exercées après agrandissement des bâtiments par suite de la délivrance d'un permis de construire en date du 22 janvier 1998 ; qu'en condamnant la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION à réparer des troubles du voisinage résultant de ces activités sans relever, cependant qu'elle a expressément retenu que la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON a seule sollicité ce permis de construire, des activités de production industrielle imputables à la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sur le site de Morschwiller, ..., est exploitée une activité de nature industrielle, d'AVOIR dit que les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... sont victimes de troubles excédant les inconvénients sonores de voisinage, d'AVOIR déclaré la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS responsable in solidum avec une autre Société des conséquences dommageables de ces troubles, de l'AVOIR condamnée in solidum avec une autre à payer à chacun des couples riverains la somme de 50. 000 € en réparation du trouble de jouissance, de lui AVOIR fait interdiction de faire circuler des camions de plus de 3, 5 tonnes de 22h à 7h du matin en semaine, le samedi avant 8h et tous les dimanches ainsi que de mettre l'extracteur en route avant 7 h du matin, de l'AVOIR condamnée à mettre les poubelles dans un local fermé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR fixé à la somme de 5. 000 € l'astreinte qui sera due par l'appelante par infraction constatée en cas de non respect de l'une ou de l'autre des interdictions et obligations ci-ordonnées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre préliminaire il convient de constater que les parties ne critiquent pas l'analyse du premier juge quant à l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité du permis de construire et l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que ne sont pas davantage contestées les non conformités susceptibles d'être à l'origine des dommages allégués relevées par les premiers juges concernant le quai de déchargement supplémentaire et le local de déchets non fermé ; que la contestation porte en effet, d'une part, sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et, d'autre part, sur la persistance de ce trouble, les appelantes prétendant y avoir remédié ; qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tenant à l'antériorité après avoir relevé que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait recevoir application qu'à la double condition que l'activité exercée le soit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions ; qu'en effet, s'il est constant qu'une activité de boulangerie en gros existait depuis 1963 sur le site et ce antérieurement à l'installation des demandeurs, il ressort par contre des constatations de l'expert judiciaire que l'extension réalisée selon permis de construire du 22 janvier 1998, obtenu postérieurement à l'installation des demandeurs, porte sur une surface hors oeuvre nette de 1829 m ² et entraîne la réalisation de quais pour les poids lourds ; qu'il s'agit par conséquent d'une extension particulièrement importante ayant consisté en la réalisation de quatre nouveaux bâtiments, dont deux de production ainsi qu'en la création de quatre quais de chargement et d'un quai d'arrivée, indépendamment du quai supplémentaire non autorisé ; qu'il résulte nécessairement d'une extension d'une telle importance un accroissement de la production, impliquant une augmentation du nombre et de la fréquence de rotation des véhicules de livraison, source potentielle de nuisances ; que les appelantes ne peuvent dès lors soutenir que l'activité se poursuivrait dans les mêmes conditions ; qu'en second lieu, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a pu considérer que l'existence de nuisances alléguées était avérée et que l'existence d'un trouble anormal de voisinage était caractérisée ; qu'il est en effet constant que les demandeurs sont tous des voisins proches du site exploité par les sociétés Poulaillon et que les parties sont établies en zone UC du POS, définie comme zone pavillonnaire à caractère résidentiel de faible densité ; que l'expert a relevé que le quartier est réputé à ambiance calme, la circulation des véhicules personnels étant réduite et limitée aux départs et retours de travail et que s'il existe d'autres commerces dans le secteur, il n'existe cependant aucune installation du même type à proximité immédiate, les seuls véhicules lourds empruntant la rue de la source étant ceux de l'entreprise ; qu'il résulte des mesures d'acoustiques réalisées en 2005 par les services de la DDASS une émergence provoquée par les bruits de l'activité des appelantes en période diurne excédant les limites admises, que le même constat avait déjà été fait en 2000 par le Centre d'études techniques de l'équipement de l'est pour l'émergence en période nocturne ; que ces nuisances sonores qui sont démontrées proviennent de la circulation de camions de livraisons, du bruit de la manoeuvre des engins de manutention pour le changement et le déchargement des camions et ce dès l'aube, des mouvements du personnel qui travaille par poste y compris la nuit, du fonctionnement en permanence d'une gaine de ventilation et enfin du compacteur d'emballage ; qu'à ces nuisances sonores s'ajoutent des nuisances visuelles résultant d'amoncellements de palettes à proximité immédiate des propriétés voisines et la présence de bennes à ordures à l'air libre ; que les appelantes prétendent avoir remédié à ces nuisances et en veulent pour preuve un constat dressé par Me B..., huissier de justice, le 5 octobre 2009, attestant que le quai de déchargement incriminé a été condamné par des barres en acier soudées sur les structures, que l'ancien endroit réservé aux poubelles est désormais utilisé à des fins de stockage de bonbonnes, de l'installation d'un compacteur à déchets dont l'utilisation est interdite entre 22 heures et 7 heures du matin et enfin de la mise hors service de l'ancienne borne de raccordement électrique pour le refroidissement des véhicules frigorifiques ; que s'il est admis par l'ensemble des parties que la situation s'est améliorée s'agissant du refroidissement des véhicules frigorifiques qui est désormais assuré sur le nouveau site de Wittelhseim, il échet en revanche de constater que le quai de déchargement supplémentaire n'a pas été condamné de manière définitive et qu'il peut aisément être remis en service après enlèvement des barres métalliques mises en place et que les sociétés appelantes ne s'expliquent pas sur le lieu de stockage des déchets compactés, étant observé que leur enlèvement se fait de manière hebdomadaire selon le certificat d'élimination versé aux débats ; que les constats dressés par me B... les 5, 6 et 7 octobre 2009 en soirée dans lesquels l'huissier de justice déclare s'être rendu de manière inopinée sur le site et n'avoir constaté aucune nuisance sonore ou olfactives et que le quartier était calme, ne sauraient constituer preuve suffisante de la cessation des nuisances alléguées, ces constats ayant été établis à la demande des appelantes et n'ayant pas été effectués à des heures matinales alors que, selon les demandeurs, la gêne occasionnée provient notamment des livraisons effectuées parfois dès 2 heures du matin ; que ces constats sont en outre contredits par diverses attestations d'autres voisins proches du site établies les 3 ou 4 novembre 2009, lesquels se plaignent du bruit engendré par les livraisons effectuées tôt le matin, dès 2h ou 3h d'après M. Claude C..., qui ajoute comme Mme D... que les livreurs tapent sur le réservoir pour décoller la farine ; que Mme E... évoque également un trafic incessant de camions et un bruit soutenu lié aux opérations de manutention et ce dès l'aube, perturbant le sommeil ; que François F... confirme être réveillé tôt le matin par le bruit des camions de livraison et évoque comme M. C... et Mme G... les difficultés liées à la circulation des camions dans la rue de la source qu'ils doivent emprunter en marche arrière, faute de pouvoir effectuer des manoeuvres de retournement sur le site des sociétés POULAILLON ; que ces nuisances sont également confirmées dans une pétition signe de 12 copropriétaires de la résidence Orya située rue de la Source qui a été adressée au maire de la commune de Morschwiller le Bas dans le cadre de la révision du PLU ; que les intimés produisent enfin des photographies qu'ils déclarent avoir prises le 1er novembre 2009, ce qui n'a pas été contesté, lesquelles démontrent la présence de conteneurs à ordures à l'air libre ; qu'il s'ensuit que les nuisances alléguées par les demandeurs persistent et que les mesures prises s'avèrent insuffisantes pour y remédier ; qu'enfin si le déménagement des sociétés appelantes envisagé est en cours puisqu'il est constant que le bâtiment de stockage réalisé sur le nouveau site est opérationnel, les appelantes admettent néanmoins ne pouvoir fixer le moindre délai quant au transfert envisagé de la production, le plan de financement n'étant en effet toujours pas arrêté et le dossier de permis de construire, bien que prêt depuis octobre 2008, n'ayant toujours pas été déposé ; que le trouble étant actuel et avéré, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au transfert du site ni de donner acte aux appelants de leur projet, une telle constatation étant dépourvue de tout effet juridique ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, de ces nuisances persistantes constituent par leur répétition, leur durée et leur intensité un trouble anormal de voisinage pour les riveraines dont certains sont les voisins immédiats du terrain appartenant à la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et ce quand bien même d'autres voisins, qui sont pour la plupart plus éloignés du site que les demandeurs, ne se plaignent d'aucune gêne liée à cette activité ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et la Société PAUL POULAILON PRODUCTION tenues in solidum de réparer le préjudice subi par les demandeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur H... relève trois non conformités des installations par rapport au permis de construire dont deux sont susceptibles d'être à l'origine des dommages dont se plaignent les demandeurs : mise en place le long du bâtiment d'un quai de déchargement supplémentaire non prévu par les documents graphiques du permis de construire, local de déchet constitué par un auvent alors que les plans du permis de construire prévoyaient un local fermé ; qu'il convient d'observer que l'avis favorable au projet d'agrandissement donné par la DDAS dans son courrier du 19 décembre 1997 était subordonné à la construction d'un local clos pour le stockage des déchets ; que le rapport de M. H... relève des non conformités de la construction en place par rapport au POS et susceptibles d'être à l'origine du préjudice invoqué par les demandeurs : une exploitation à caractère industriel alors que le POS n'autorise, en zone UCA, que des établissements artisanaux ; que si une boulangerie exerçant « la fabrication en gros de pains et de pâtisseries » existait sur le site depuis 1963, le bénéfice dit « du premier occupant » est, conformément à l'article L. 112-16 du code de la construction, nécessairement dans la cause, subordonné à l'exercice des activités en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et la poursuite des activités dans les mêmes conditions ; qu'il a été vu ci-dessus que les constructions litigieuses ne sont conformes ni au permis de construire ni au POS ; que notamment la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS a fait procéder à la construction d'un quai supplémentaire et a exposé le local des déchets sous un simple auvent ; qu'en outre il résulte du permis de construire délivré le 22 janvier 1998 soit postérieurement à l'acquisition de leur immeuble par les demandeurs que la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON et la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS ont procédé à l'agrandissement des locaux et de l'exploitation ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions d'exploitation de l'activité de la Société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON se sont aggravées postérieurement à l'acquisition de leur maison par les demandeurs ; que la prérogative du premier occupant disparaît lorsque les conditions d'exploitation de l'activité se sont aggravées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la rétroactivité doit être rejeté ; (…) que les photographies de la cour de l'exploitant figurant dans le rapport de M. H... illustrent la présence de déchets divers ainsi qu'un amoncellement vertigineux de palettes ; que l'expert a souligné que les propriétés des demandeurs sont situées dans une zone réputée résidentielle de sorte que l'aspect visuel de ces détritus et palettes présente nécessairement un caractère anormal ; que M. H... a constaté la présence de nuisances acoustiques occasionnées par les véhicules de livraison, principalement entre 7 h et 10 h le matin ; que ces nuisances sonores sont aggravées par la circonstance que la faible largeur de la rue impose un accès en marche arrière ; que l'expert ajoute que « les mouvements du personnel se produisent à n'importe quelle heure du jour et surtout de la nuit, ce qui engendre des bruits de véhicules (moteur et portière), des bruits de voix (discussion fortes et rires) » ; qu'il poursuit en indiquant « les salariés prennent leur pause à l'extérieur du bâtiment (en particulier la nuit), ce qui génère des bruits de voix particulièrement désagréables en période silencieuse » ; que ces nuisances sonores relatives au fonctionnement même du site s'ajoutent à celles-ci-dessus et notamment le bruit du compacteur d'emballage qui est situé dans la cour, le nettoyage des conteneurs avec des instruments sous pression et le bruit des chariots ou élévateurs se déplaçant sur le bitume ; qu'il a été procédé à la mesure du niveau sonore tant par le Laboratoire régional des ponts et chaussées à la demande de la Mairie que par la direction départementale de la DASS à la demande de la gendarmerie, tant à partir de l'habitation de Monsieur et Madame A... que I... ; que contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, les mesures ont été effectuées sur plusieurs périodes à savoir en continu le 5 octobre 1999 à 11h10 au 7 octobre 1999 à 15h30 que les 13 et 16 septembre 2005 ; que les mesures ont été prises conformément au décret n° 95-408 en date du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage alors en vigueur ; que si les sociétés défenderesses font grand cas de l'émergence du passage d'un canard, le 6 octobre 1999 vers 7h08, il résulte du rapport des ponts et chaussées que, sur une « ambiance relativement calme » viennent s'inscrire sur les graphiques « les parties vertes correspondant aux bruits provenant de l'usine » ; que le rapport du Laboratoire des ponts et chaussées indique « ces bruits liés à l'usine apparaissent d'une manière assez aléatoire avec des niveaux sonores variables. Dans certains cas, ces niveaux atteignent 60 à 70 dB (A) … La zone est relativement calme et lorsque les activités bruyantes apparaissent dans l'usine on peut constater, ponctuellement, des augmentations significatives des niveaux sonores, par exemple le 2ème graphique montre une apparition de bruits où les niveaux sonores passent de 45 dB (A) à presque 70 dB (A) ce qui, de NUIT, entraînera sûrement un réveil des riverains » ; que le rapport de la DDASS fait état d'une émergence provoquée par l'activité de la société de 11 dB (A) le matin du 13 septembre 2005 et de 12 dB (A) le 16 septembre 2005, alors que la valeur admise est de 5 dB (A) avant terme correctif ; que la DDASS souligne en outre l'existence du bruit d'une gaine de ventilation fonctionnant en permanence ; que le rapport de la DDASS souligne l'existence d'une augmentation du résultat par référence à des mesures effectuées en 2000, lesquelles ne faisaient état que d'un bruit de 54 dB (A) alors que dans son rapport de 2005 le bruit s'élevait à plus de 60 dB (A) ; que les graphiques notent un pic à 79 dB (A) lors de l'arrivée d'un camion avec vidage du compacteur ; qu'il en résulte que le bruit excédait les limites admises par les textes susvisés ; qu'il convient de souligner que la mesure des bruits a été effectuée par la DDASS les 13 et 16 septembre 2005, soit postérieurement au courrier du 7 janvier 2004 du Petit Forestier qui gère la flotte de camions munis de groupes frigorifiques alimentant les locaux de l'exploitation industrielle litigieuse et qui a indiqué être « particulièrement attentif » aux « exigences concernant les niveaux sonores liées au fonctionnement des groupes frigorifiques », au courrier du 24 mai 2004 de Monsieur le Maire de Morschwiller faisant état des dispositions prises par les sociétés défenderesses pour « réduire les nuisances sonores » ; qu'aucun des deux rapports ne fait état de bruits en provenance de l'autoroute et en tout état de cause, les calculs étant effectués par émergence, la remarque des défenderesses relative à l'autoroute est sans pertinence ; que les demandeurs sont tous voisins immédiats des deux sociétés défenderesses de sorte que les différences de mesure qui pourraient exister dans les différentes propriétés sont nécessairement insignifiantes et que les conclusions des experts peuvent être étendues à tous les demandeurs ; qu'il y a lieu de prendre en compte en plus de l'émergence des facteurs suivants : la présence de composantes tonales, la présence de bruits impulsionnels, l'émergence spectrale des bruits particuliers, les signatures spectrales particulières, l'audibilité des bruits particuliers, le contenu informatif des bruits particuliers ; que les maisons des demandeurs sont situées dans un quartier résidentiel et si celui-ci comporte quelques exploitations commerciales ou susceptibles de recevoir du public, l'ambiance est décrite par les experts comme calme exclusion faire des bruits émergents de l'exploitation industrielle litigieuse ; qu'il découle de ces développements que les bruits engendrés par l'exploitation de la boulangerie industrielle de jour comme de nuit excèdent par leur durée, leur répétition et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Me B..., huissier de justice, atteste dans un constat en date du 5 octobre 2009 que le quai de déchargement incriminé a été condamné par des barres en acier soudées sur les structures et, d'autre part, qu'il est admis par l'ensemble des parties que la situation s'est améliorée s'agissant du refroidissement des véhicules frigorifiques désormais assuré sur le nouveau site de Wittelhseim ; qu'en relevant, pour condamner la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION pour troubles de voisinage, que le quai de déchargement supplémentaire n'a pas été condamné de manière définitive et qu'il peut aisément être remis en service après enlèvement des barres métalliques mises en place, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour condamner la Société PAUL POULAILLON PRODUCTION pour troubles de voisinage, que le quai de déchargement n'a pas été condamné définitivement et qu'il peut être remis en service aisément après enlèvement des barres métalliques mises en place cependant que ni les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... ni a fortiori la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS ne contestait le caractère définitif de cette condamnation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties sans les avoir invités préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu'en relevant d'office que le quai de déchargement n'a pas été condamné définitivement et qu'il peut être remis en service aisément après enlèvement des barres métalliques mises en place, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sur le site de Morschwiller, ..., est exploitée une activité de nature industrielle, d'AVOIR dit que les Consorts Z..., X..., Y..., A..., I..., J...et K... sont victimes de troubles excédant les inconvénients sonores de voisinage, d'AVOIR déclaré la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS responsable in solidum avec une autre Société des conséquences dommageables de ces troubles, de l'AVOIR condamnée in solidum avec une autre à payer à chacun des couples riverains la somme de 50. 000 € en réparation du trouble de jouissance, de lui AVOIR fait interdiction de faire circuler des camions de plus de 3, 5 tonnes de 22h à 7h du matin en semaine, le samedi avant 8h et tous les dimanches ainsi que de mettre l'extracteur en route avant 7 h du matin, de l'AVOIR condamnée à mettre les poubelles dans un local fermé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR fixé à la somme de 5. 000 € l'astreinte qui sera due par l'appelante par infraction constatée en cas de non respect de l'une ou de l'autre des interdictions et obligations ci-ordonnées ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, les nuisances sus-évoquées causent incontestablement un préjudice de jouissance important aux intimés dont le sommeil est perturbé, qui ne peuvent jouir paisiblement ni de leur jardin ni de la tranquillité de leur pavillon situé dans un environnement qualifié de résidentiel et sont confrontées à des gênes sonores, visuelles incessantes dans leur quotidien, ainsi qu'à de nombreux désagréments liés à la circulation et au stationnement des véhicules des fournisseurs, personnels et clients accédant à l'entreprise ; qu'ils subissent désormais ce trouble depuis dix années, les différentes démarches tentées sans succès auprès des dirigeants de sociétés POULAILLON n'ayant pas permis d'y remédier ; que si une légère amélioration a pu être constatée depuis que le refroidissement des camions est assuré sur le nouveau site, il n'en demeure pas moins que le trouble persiste dans son intensité ; que la somme de 10. 000 € allouée par les premiers juges à chacun des couples demandeurs apparaît dans ces conditions insuffisantes pour réparer intégralement le préjudice subi par les intimés ; qu'il sera ainsi alloué à chacun des couples demandeurs la somme de 5. 000 € par année, jusqu'au présent arrêt, soit 50. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ; qu'il y a lieu également d'accueillir la demande additionnelle tendant à voir prononcer des mesures d'interdiction et à prescrire le placement des déchets dans un local fermé, les mesures sollicitées étant de nature à limiter le trouble causé aux riverains ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'expertise H... que l'exploitation de la boulangerie industrielle est à l'origine de nuisances sonores allant jusqu'à 79 dBA avec une émergence allant jusqu'à 12 dBA ; que selon les normes retenues par la Communauté européenne, le bruit devient nuisible pour la santé à partir de 30 à 35 dBA la nuit et de 45 dBA le jour ; que la recommandation de la commission d'étude du bruit du Ministère de la santé datant du 21 juin 1963 qualifie pour sa part de gêne toute émergence sonore par rapport au bruit ambiant de 5dBA le jour et de 3dBA la nuit ; que par ailleurs depuis 1988 les deux sociétés défenderesses ont occasionné aux demandeurs un important trouble de jouissance les empêchant de se reposer, de travailler, de profiter de l'agrément de leur jardin ou d'exercer une quelconque activité dominicale dans des conditions normales ; que de plus l'intensité des nuisances sonores ne permettait pas aux demandeurs d'ouvrir leurs fenêtres au cours des chaudes journées d'été ;
ALORS QU'en condamnant la Société PAUL POULAILLON PRODUCTIONS à paiement à chacun des couples demandeurs de 50. 000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, la Cour d'appel, qui a augmenté le montant des dommages-intérêts mis à la charge de ces entreprises et alloué une somme identique de 5. 000 € par année de trouble, après avoir pourtant relevé, à la différence des premiers juges, une amélioration de la situation des riverains, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14168
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-14168


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14168
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