LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° H 23-10.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société Hesus, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.540 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (Setom), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Hesus, de Me Balat, avocat du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), la société Hesus et le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (le Setom) ont conclu une convention d'apport de déchets.
2. Le Setom a émis des factures correspondant aux terres reçues, d'abord au tarif des terres de recouvrement, et, après rectification, au tarif des terres faiblement polluées. Il a émis trois titres exécutoires à l'encontre de la société Hesus.
3. Contestant ces titres exécutoires, la société Hesus a assigné le Setom aux fins de leur annulation et décharge des montants correspondants.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Hesus fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions tendant à la décharge des montants correspondant aux titres exécutoires n° 552 et n° 578, alors « qu'en rejetant les conclusions de la société Hesus tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 552 et 578 sans s'expliquer sur le bien-fondé de la créance correspondante du Setom, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hesus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hesus et la condamne à payer au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.