LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° F 19-15.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. A... O..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... S...,
2°/ à Mme V... G..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), par acte notarié du 1er juin 2010, M. et Mme O... ont vendu un appartement à M. et Mme S....
2. Une attestation de la société [...] datée du 9 février 2010, selon laquelle l'installation électrique datait de moins de quinze ans, était annexée à l'acte.
3. Soutenant que l'ancienneté de l'installation électrique de l'immeuble était supérieure à quinze ans et qu'elle présentait de nombreuses anomalies, M. et Mme S... ont assigné M. et Mme O... en indemnisation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société [...] .
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme S... diverses sommes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme », puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée, cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le cabinet Office expertise du 9 février 2010 annexée à la convention et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
3°/ que le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office expertise, professionnel du diagnostic immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
7. La cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition mentionnait que l'état de l'installation électrique datait de moins de quinze ans.
8. Elle a retenu qu'au moment de la vente de l'appartement à M. et Mme S..., l'installation électrique présentait une configuration hétérogène mêlant des éléments remontant à la construction de l'immeuble, soit les années 1957-1960, à un tableau électrique mis en place en 2007 et à des fils postérieurs à 1980 et qu'elle présentait des anomalies mettant en cause la sécurité.
9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que M. et Mme O... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et qu'ils devaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par M. et Mme S....
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Generali IARD, alors :
« 1°/ qu'en écartant toute réparation du préjudice des époux S... au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demande n'était formulée sans appeler les observations des parties sur un
moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure civile ;
2°/ les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute du professionnel au détriment des époux S... ; que les époux S... chiffraient le préjudice dont ils demandaient réparation sur le fondement de cette faute ; qu'en refusant de l'évaluer elle-même après en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel ayant retenu que, si la société [...] était assurée auprès de la société Generali aux termes d'un contrat souscrit le 1er mars 2009, ses garanties étaient suspendues lors de l'établissement de l'attestation du 9 février 2010, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. A... O... et son épouse née P... F... à payer à M. et Mme S... la somme de 11.184,85 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 5.000 € au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts calculés au taux légal sur ces deux sommes à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les époux S... invoquent au soutien de leur action à l'encontre des époux O... les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil au motif que la clause contractuelle excluant la garantie des vices cachés leur est inopposable, les vendeurs, qui avaient occupé l'appartement pendant trois ans avant de le vendre, ne pouvant pas selon eux ignorer l'état de vétusté de l'installation électrique ; que toutefois, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les désordres affectant l'installation électrique dont les époux S... se plaignent rendent l'appartement inoccupable en tout ou partie ; qu'il importe peu en conséquence de savoir si la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est opposable ou non aux acquéreurs dès lors que cette garantie n'est pas susceptible d'être engagée ; que par contre, dès lors que l'acte d'acquisition mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans, le caractère erroné de cette mention, s'il est établi, est de nature à engager la responsabilité des vendeurs au titre de leur obligation de délivrance conforme par application de l'article 1604 du code civil ainsi que les premiers juges l'ont retenu, et ainsi que les époux S... l'invoquent dans leur motivation à titre subsidiaire ; que c'est par une exacte analyse des pièces produites et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les premiers juges ont retenu qu'au moment de l'acquisition par les époux S... de l'appartement, l'installation électrique présentait une configuration hétérogène mêlant des éléments remontant à la construction de l'immeuble, soit les années 1957/1960, à un tableau électrique mis en place en 2007 et à des fils postérieurs à 1980, et qu'en tout état de cause elle présentait des anomalies mettant en cause la sécurité ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme ; que les époux S... contestent le quantum des dommages intérêts que le tribunal leur a alloués tant au titre de leur préjudice matériel que de leur trouble de jouissance ; qu'il convient en conséquence se reprendre point par point leurs prétentions tout en relevant liminairement les difficultés liées au déroulement chaotique de l'expertise judiciaire ; que les époux S... évaluent leur préjudice matériel comme suit : facture diagnostic EDF 26 août 2010 = 221 € TTC, facture diagnostic électricité société [...] 19 octobre 2010 = 150 € TTC, première facture entreprise [...] 14 avril 2011 = 3.174,49 € TTC, facture entreprise Albrecht 22 août 2012 = 5.043,88 € TTC, facture DPCI (plomberie) 2 juillet 2012 = 621,67 € TTC, facture ERDF 9 août 2012 = 522,42 € TTC, facture R.J. Chauffage 30 septembre 2012 = 66,04 € TTC, réfection des papiers peints et peintures = 11.191,33 € TTC, désinstallation de l'ancienne installation électrique 102,63 € TTC, soit au total 21.093,46 € TTC ; que conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a condamné les époux O... au paiement des factures diagnostic EDF, diagnostic L..., entreprise I..., DPCI et ERDF tout en ne retenant que leur valeur HT sans aucune motivation pour rejeter ainsi implicitement les prétentions au titre de la TVA qui leur étaient soumises ; que ces demandes étant justifiées, il doit être fait droit aux prétentions des époux S... sur ces points ; que les époux S... réitèrent à hauteur d'appel leur demande au titre de la facture de la société Albrecht, ces travaux étant ceux réalisés sur leur installation sur autorisation du premier expert judiciaire désigné ; que toutefois, il ressort des pièces produites que l'entreprise [...] est intervenue au début de l'année 2011 pour procéder à des travaux de rénovation de l'installation électrique à la demande des époux S... suite aux conclusions des diagnostics EDF et [...] qui pointaient des anomalies affectant la sécurité de cette installation ; que les époux S... produisent (leur pièce 9) un devis en date du 22 septembre 2010 portant sur une réfection totale de cette installation pour un montant TTC de 4.932,13 € TTC ; qu'il ressort de la facture qu'ils ont produite que cette entreprise n'a procédé qu'à une partie de ces travaux, seule une « 1ère facture » d'un montant TTC de 3.174,49 € ayant été produite sans qu'il soit possible de déterminer, faute de détail, les prestations alors réalisées et celles prévues au devis qui ne l'ont pas été ; que si les époux S... produisent deux factures de l'entreprise Albrecht datées du 22 août 2012 et correspondant aux travaux exécutés en cours d'expertise judiciaire, hormis celle de 429,13 € TTC portant sur un déplacement du tableau électrique, il est impossible de connaître la nature de ceux visés par l'autre facture qui renvoie à un descriptif qui n'a été produit ni devant le second expert judiciaire, ni devant la cour ; que le rapport d'expertise ne comprenant pas les constatations faites par le premier expert désigné avant que cette entreprise n'intervienne, c'est à raison que M. M... n'a pas retenu cette facture en soulignant que rien ne permettait de dire que les travaux effectués par l'entreprise [...] ne l'auraient pas été dans les règles de l'art en respectant les recommandations des organismes au vu desquelles son intervention avait été demandée ou qu'ils auraient été affectés de non-conformités ; qu'il ne sera en conséquence fait droit aux prétentions des époux S... à ce titre qu'à hauteur de 429,13 € et 522,42 € TTC pour le déplacement du compteur ; que si les époux S... font mention de la nécessité de procéder à des travaux de remise en état des papiers peints et peinture suite à la mise aux normes de l'installation électrique, à juste titre l'expert judiciaire a relevé qu'il était impossible de déterminer ceux liés au travaux réalisés par l'entreprise [...] et ceux effectués ultérieurement ; qu'il n'en demeure pas moins que la réalisation des travaux prévus au devis de l'entreprise [...] ont nécessairement causé des dégradations pour lesquels la cour dispose des éléments permettant d'évaluer ce préjudice à 6.000 € TTC ; que la demande au titre d'une désinstallation de l'ancienne installation électrique formée pour la première fois devant la cour n'est pas justifiée alors que les travaux déjà réalisés ont nécessairement donné lieu à la suppression de la quasi-totalité de l'installation d'origine ; qu'en conséquence les époux S... sont fondés à demander l'allocation de 11.184,85 € au titre de leur préjudice matériel ; que c'est par contre par une exacte appréciation du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés par l'entreprise [...] et à l'absence de conformité de l'installation électrique que les premiers juges ont fixé à 5.000 € les dommages intérêts dus à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le Cabinet Office Expertise du 9 février 2010 annexée à la convention (p. 14, alinéa 2) et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 18 décembre 2017, p. 5, alinéas 5 à 7), les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office Expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office Expertise, professionnel du diagnostic immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme O... de leur appel en garantie à l'encontre de la société Generali ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contestable que la société [...] a commis une faute dans la réalisation de la mission qui lui incombait en exécution de la mission que les époux O... lui avaient confiée dès lors que l'attestation remise en erronée et qu'aucun rapport en adéquation avec la vétusté de l'installation électrique et ses anomalies n'a été établi ; que toutefois, si la société [...] était assurée auprès de la société Generali aux termes d'un contrat souscrit le 1er mars 2009, cette compagnie d'assurance justifie avoir adressé à son assurée une mise en demeure en date du 31 décembre 2009 lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour s'acquitter du paiement des cotisations restant dues, et qu'à l'expiration de ce délai la garantie serait suspendue, puis, faute de paiement dix jours après cette suspension, que le contrat serait résilié sans autre avis de sa part ; que la société Generali produit une copie de cette mise en demeure ainsi que la justification du dépôt de cette lettre recommandée avec avis de réception auprès des services postaux le 4 janvier 2010 (sa pièce 5) ; qu'il s'en déduit que sa garantie a été suspendue trente jours plus tard, soit le 3 février 2010, puis que le contrat a été résilié le 13 février 2010 faute de régularisation ; qu'il s'en déduit que lors de l'établissement de l'attestation litigieuse le 9 février 2010, les garanties de la société Generali étaient suspendues, et qu'elles n'ont pas été réactivées avant la résiliation ;
ALORS QUE la mise en demeure ne développe d'effet suspensif que pour la période de garantie pour laquelle les primes impayées en cause sont dues ; qu'en jugeant que la société Generali était fondée à opposer aux époux O... la suspension de la garantie d'assurance à compter du 31 décembre 2009 en raison du non-paiement « des cotisations restant dues » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans rechercher à quelle période de garantie était relative la mise en demeure de payer ainsi notifiée par l'assureur, et alors même que les premiers juges avaient constaté que la société Generali avait émis une attestation d'assurances confirmant que l'activité de diagnostiqueur immobilier de la société [...] était assurée « pour la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010 » (jugement entrepris du 18 juillet 2017, p. 8, alinéa 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux S... de leurs prétentions à l'encontre de la société Generali IARD ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier que le tribunal a retenu que la société office d'expertise R..., mandatée pour procéder aux diagnostics exigés lors de la vente de l'appartement des époux O..., avait manifestement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ces derniers, et ainsi privé les époux S... de la possibilité de connaître les caractéristiques réelles de l'installation électrique, ses anomalies et les risques qu'elle comportait ; il est incontestable qu'en application de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Toutefois, ce tiers ne peut prétendre à l'encontre de l'auteur de ce manquement contractuel qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant directement pour lui. En l'espèce, les époux S... indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions qu'il est tout aussi évident que (s'ils) avaient été informés de la vétusté de l'installation électrique et des frais imposés par la rénovation intégrale d'une installation ancienne et dangereuse, ils n'auraient pas acquis l'appartement au prix demandé et auraient même renoncé à l'achat ». Le préjudice résultant pour les époux S... directement des manquements de la société [...] s'analyse en une perte de chance de ne pas acquérir l'appartement ou de l'acquérir à un prix moindre et non pas dans l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de procéder à des travaux de remise aux normes de l'installation électrique. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont condamné la SA Generali en sa qualité d'assureur de la société [...] solidairement avec les époux O... à leur payer le coût des travaux et à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance lié à la réalisation de ces travaux. Aucune demande d'indemnisation n'étant formée par les époux S... au titre de la perte de chance, le jugement en ce qu'il a fait droit à leurs prétentions à l'encontre de la société Generali ne peut qu'être infirmé et ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de cette société avec les époux O... au paiement de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance » ;
ALORS QU'en écartant toute réparation du préjudice des époux S... au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demandé n'était formulée sans appeler les observations des parties sur un moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute du professionnel au détriment des époux S... ; que les époux S... chiffraient le préjudice dont ils demandaient réparation sur le fondement de cette faute ; qu'en refusant de l'évaluer elle-même après en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.