AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Arab business consortium international (ABCI), dont le siège social est situé aux îles Caïmans, et son représentant légal, M. X..., de nationalité française, ont fait assigner le 19 mars 1999 MM. Y... et Z... ainsi que 19 autres défendeurs pour les voir condamner à leur payer une somme provisionnelle de 1 million de dollars en réparation des préjudices causés par leurs manoeuvres et pressions de toutes sortes ayant abouti à ce que la société ABCI renonce au bénéfice d'une sentence arbitrale rendue à son profit ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2001) d'avoir rejeté leur contredit de compétence alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt que M. X... justifiait d'un intérêt à exercer en son nom propre une action en justice contre les défendeurs de sorte que la cour d'appel, en lui déniant cet intérêt, a violé les articles 14 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que dans ses conclusions, M. X... n'avait pas fait état d'une spoliation dont il aurait été victime personnellement et que les demandes ne tendaient qu'à la réparation d'un préjudice subi par la société bien qu'il ait expressément invoqué une dépossession de ses actions ainsi que de graves atteintes à son honneur, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ses écritures devant le tribunal de grande instance de Paris et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaître ni dénaturer l'assignation et les conclusions des demandeurs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les faits dont M. X... déclarait avoir été victime n'étaient invoqués que pour démontrer sous quelles pressions celui-ci, alors dirigeant de la société ABCI, avait renoncé au bénéfice d'un arbitrage favorable à cette société, de sorte que leur action en justice ne tendait qu'à obtenir la réparation du préjudice que celle-ci avait subi du fait de la spoliation dont elle aurait été victime ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir de sa nationalité française pour fonder la compétence des juridictions françaises dès lors, comme l'ont relevé souverainement les juges du fond, qu'il ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre l'action engagée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABCI et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.