Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Trung X...
Z... et Mme Thi Y...
Z... demeurant 33, place Charles de Gaulle à Morlaix (29600) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1992, a condamné la commune de Morlaix à réparer la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident subi par leur fils A... Hai Z... et, par voie de conséquence, ramené le montant de la provision qui leur a été accordée par le tribunal administratif à 50 000 F ;
2°) de renvoyer l'affaire devant cette cour administrative ou, en cas d'évocation, de condamner la ville de Morlaix à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par leur fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat des époux A...
X...
Z...,
- de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Morlaix,
- et de Me Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour fixer, par l'arrêt attaqué, à 50 % la part de responsabilité incombant à la commune de Morlaix du fait des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune A... Hai Z... a été victime le 27 juillet 1989 en tombant d'un toboggan, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que l'accident était imputable à la fois à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et à une faute de la victime, par ailleurs insuffisamment surveillée ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Morlaix a installé sur le domaine public un toboggan mis à la disposition des enfants du quartier de la place Weygand, le long duquel se trouvait, à une distance de 95 cm, une margelle de granit, sans utilité pour le fonctionnement de cet appareil ; qu'en relevant que la présence de cette margelle de granit caractérisait un défaut d'aménagement de l'installation de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions du pourvoi incident de la commune tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne l'exonère pas de toute responsabilité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'en regardant comme fautif et de nature, en conséquence, à atténuer la responsabilité de la commune le fait pour la victime, alors âgée de huit ans, d'avoir remonté le toboggan à contre sens avant d'opérer une manoeuvre de retournement au sommet, la cour a procédé à une qualification erronée du comportement du jeune Z... ; qu'en caractérisant le défaut de surveillance de l'enfant par la circonstance que celui-ci était confié à la garde de son frère et de sa soeur, âgés respectivement de 15 et 14 ans, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité de la commune de Morlaix et ramené de 100 000 à 50 000 F la provision allouée à M. et Mme Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Morlaix à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Morlaix la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité incombant à la commune de Morlaix dans les conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Treung Hai Z... et a ramené à 50 000 F la provision allouée à M. et Mme Z....
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Morlaix est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du pourvoi incident de la commune de Morlaix sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...
X...
Z..., à la commune de Morlaix, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.