AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. X... a été victime, en 1991, d'un accident de ski alors qu'il empruntait un talus formé par le damage de l'aire de départ de télésiège, dans la station de Flaine, située sur le territoire de la commune d'Araches-lès-Carroz ; qu'il a fait assigner devant la juridiction judiciaire la SEPAD (Société d'étude, de participation et de développement), concessionnaire de l'exploitation des remontées mécaniques et de l'entretien des pistes ainsi que la CPAM de Paris, aux fins de voir déclarer la première responsable de son préjudice en raison du défaut de signalisation de l'important dénivelé de la pente ; que la SEPAD a appelé en garantie son assureur, la compagnie Lloyd continental, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Suisse accident, et la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, étant intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer même que l'aménagement de la piste ait eu un caractère fautif, cette faute hypothétique serait intervenue dans le cadre de l'exécution de la mission de la SEPAD, qu'en conséquence, toute idée de faute détachable du service devait être écartée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la faute reprochée à la SEPAD serait intervenue dans le cadre de l'exécution de la mission de cet organisme, n'excluait pas qu'elle pût être détachable du service, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette faute ne présentait pas une gravité telle que ce caractère puisse lui être reconnu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société d'étude, de participation et de développement et la société Suisse accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.