Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN, dont le siège est à Cardelan, à Baden (56870) ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 23 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la suspension des délibérations du conseil municipal de la commune de Baden en date des 7 juin et 6 novembre 2000 ayant pour objet la révision de son plan d'occupation des sols ;
2°) ordonne la suspension de l'exécution desdites délibérations ; 3°) condamne la commune de Baden à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN (A.H.L.M.) et de Me Spinosi, avocat de la commune de Baden,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision"; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ....) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant que, pour rejeter la requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN tendant à la suspension des délibérations en date des 7 juin et 6 novembre 2000 par lesquelles le conseil municipal de Baden a décidé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé que l'urgence justifiant la suspension des décisions attaquées "ne ressort ni de la demande de l'association, ni de l'objet et de la portée" des décisions contestées ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées, dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se référant, d'une part, aux termes de la demande de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN, formulée en termes très généraux, et, d'autre part, à l'objet et au contenu des décisions contestées de révision du plan d'occupation des sols pour estimer que l'urgence ne justifiait pas la suspension des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que pour estimer que l'urgence ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baden, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle etnon compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN à verser à la commune de Baden la somme de 8 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN versera à la commune de Baden une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN, à la commune de Baden et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.