La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°06-14834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 06-14834


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1131 et 1133 du code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2006), que suivant la promesse de vente des 5 et 7 novembre 1996, MM. André et René X... sont convenus de vendre à M. Samuel Y... diver

ses parcelles de terre ; que le 3 février 1997, la Société bretonne d'amén...

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1131 et 1133 du code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2006), que suivant la promesse de vente des 5 et 7 novembre 1996, MM. André et René X... sont convenus de vendre à M. Samuel Y... diverses parcelles de terre ; que le 3 février 1997, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption ; que 4 avril 1997, MM. X... lui ont vendu les parcelles ; que les 7 et 11 juillet 1997, elle a rétrocédé ces parcelles aux époux Z..., aux époux A..., à M. B... et aux époux C... ; que les 22 mai et 7 juillet 1997, M. Y... a assigné la SBAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ; que sa demande a été accueillie par arrêt du 21 juin 2000, devenu irrévocable, en raison de l'insuffisance de la motivation ; que le 21 mai 2003, M. René X..., agissant en son nom et ès qualités de légataire universel de son frère André décédé, M. Y... et le Groupement agricole d'exploitation en commun de La Raminais (GAEC) ont assigné la SBAFER et l'ensemble des rétrocessionnaires en annulation de la vente du 4 avril 1997 et des ventes subséquentes, en expulsion des rétrocessionnaires et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour annuler les ventes et ordonner l'expulsion des rétrocessionnaires, l'arrêt retient que les actes dont la cause est illicite sont sanctionnés d'une nullité absolue qui peut être invoquée pendant un délai de trente ans par toute personne intéressée, que les décisions annulant la préemption et les rétrocessions ont privé l'intervention de la SAFER de tout fondement légal tant au niveau de l'acquisition par elle des biens litigieux qu'au stade de leur vente aux différents rétrocessionnaires, que la nullité encourue qui a sa source, non pas dans la volonté du législateur de protéger les parties à la convention mais dans sa volonté de protéger l'ordre public dans le cadre d'une procédure où la défense des intérêts collectifs des agents intéressés par l'acquisition de biens agricole, est primordiale, est absolue, que l'action en justice engagée par M. X... et M. Y..., soumise à la prescription trentenaire, est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession pour insuffisance de motivation ne rend pas pour autant illicite la cause de l'intervention de la SAFER, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X..., M. Y..., le GAEC de La Raminais, les époux Z..., les époux A... et les époux C... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer à la SBAFER la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de MM. X... et Y... et du GAEC de La Raminais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14834
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Décision - Annulation judiciaire - Action en nullité des ventes subséquentes à la décision de préemption - Annulation pour cause illicite (non)

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Décision - Annulation judiciaire - Action en nullité des ventes subséquentes à la décision de rétrocession - Annulation pour cause illicite (non)

L'annulation des décisions de préemption et de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour insuffisance de motivation ne rend pas pour autant illicite la cause de l'intervention de cette SAFER


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2007, pourvoi n°06-14834, Bull. civ. 2007, III, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Cossa, Me Luc-Thaler, SCP Parmentier et Didier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award