LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2013), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Bears Stearus bank (la banque) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à comparaître à l'audience d'orientation ; que la société MCS et associés (la société MCS), cessionnaire de la créance, se prévalant de l'endossement de la copie exécutoire à ordre du titre est volontairement intervenue à la procédure pour reprendre les poursuites ; qu'un premier jugement a rejeté les contestations de M. X..., constaté que la banque ne poursuivait pas la procédure et rouvert les débats sur l'intervention de la société MCS ; qu'un second jugement a dit irrecevable cette intervention ; que la société MCS a interjeté appel du second jugement ; que M. X... a formulé une offre de retrait et renoncé à toute défense au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son offre de retrait litigieux, alors, selon le moyen, que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; que, néanmoins, cette faculté ne constitue ni une nouvelle contestation ni une demande incidente ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'offre de retrait litigieux au motif qu'elle était intervenue après l'ordonnance d'orientation, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et, partant, a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ensemble l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la cession de créance avait été notifiée à M. X... avant l'audience d'orientation, que la société MCS avait conclu avant cette audience en se prévalant à son profit de la copie à ordre transmissible par voie d'endossement et que ce n'était qu'en cause d'appel que M. X... avait formulé l'offre de retrait litigieux alors qu'il avait été en mesure de le faire avant que le juge de l'exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine, c'est exactement que la cour d'appel a décidé que cette offre était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mentionner la créance de la société MCS telle que visée au commandement de saisie et d'ordonner la vente forcée du bien, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevable l'offre de retrait litigieux formée par M. X..., mais en tirant néanmoins les conséquences de son renoncement à toute défense au fond, position uniquement liée à ladite offre de retrait litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'offre de retrait litigieux s'accompagne nécessairement du renoncement à toute défense au fond ; qu'ainsi, le renoncement de M. X... à toute décision au fond était uniquement justifiée par l'offre de retrait litigieux ; que dès lors, après avoir déclaré irrecevable l'offre de retrait litigieux, le renoncement à toute défense au fond devait être également écarté ; qu'en tirant néanmoins les conséquences du renoncement de M. X... à toute défense au fond et en ordonnant, de ce fait, la vente forcée de l'immeuble saisi, tandis que son offre de retrait litigieux était déclarée irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 1699 du code civil et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait, concomitamment avec l'offre de retrait, acte de ce qu'il renonçait à toute contestation de quelque nature qu'elle soit, que la société MCS justifiait par les actes de la procédure et les productions que la procédure d 'appel était régulière, qu'elle avait qualité à agir en vertu de la copie exécutoire à ordre endossée à son profit, qu'elle était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de ce titre exécutoire, qui n'était pas contesté, de sorte que les conditions légales exigées étaient remplies, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était saisie que de l'appel du second jugement et des demandes contenues dans le dispositif des conclusions des parties, a, sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige, ordonné la vente du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société MCS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'offre de retrait litigieux de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité de l'offre de retrait litigieux, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce il résulte des actes de la procédure, qu'ensuite de la délivrance à Monsieur X... du commandement de payer valant saisie par acte d'huissier du 7 mars 2008 le créancier poursuivant, la BEAR STEARUS BANK, l'a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 21 juillet 2008 ; que la procédure a alors fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et que par jugement rendu le 26 novembre 2009 le juge de l'exécution a statué sur les contestations et demandes formulées par les conclusions signifiées le 26 juin 2009 par Monsieur X..., a rejeté les moyens de caducité du commandement et les exceptions de nullité qu'il opposait et, après avoir constaté que le créancier poursuivant ne présentait plus de demandes, mais que la Société MCS et Associés était intervenue volontairement dans les droits et obligations de la SA BEAR STEARUS BANK en reprenant les poursuites, a ordonné la réouverture des débats à son audience du 14 janvier 2010 en invitant les parties à conclure sur la fin de non-recevoir, qu'il a soulevée d'office, tirée d'un défaut de qualité à agir de celle-ci ; qu'après un nouvel échange de conclusions le juge de l'exécution a vidé sa saisine par le jugement rendu le 9 décembre 2010 dont la société MCS et Associés a relevé appel ; que c'est par des conclusions récapitulatives n° 4 signifiées le 28 août 2012 que Monsieur X... a pour la première fois demandé de lui donner acte de son offre de retrait litigieux pour le prix réel acquitté par la Société MCS et Associés, et qu'il a réitéré cette offre de retrait litigieux par des conclusions récapitulatives n° 5 notifiées le 3 décembre 2012 en renonçant alors à toutes les défenses au fond, exceptions de nullités ou irrecevabilités qu'il a pu soutenir et opposer antérieurement dans cette instance ; que l'offre de retrait litigieux formée par le débiteur dans une procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie et une assignation à comparaître à l' audience d'orientation, constitue une demande, formée en qualité de défendeur à cette procédure pour s'opposer à la demande en paiement et aux poursuites ; qu'en l'espèce il est constant que la cession de créance intervenue a été notifiée par le notaire à M. David X... par lettre recommandée avec avis de réception du 1er Juillet 2009 et encore du 27 août 2009 et que la Société MCS et Associés a conclu le 9 juillet 2009, avant l'audience d'orientation, en se prévalant notamment de l'acte notarié du 18 mai 2009 procédant par voie d'endos à son profit de la copie à ordre transmissible par voie d'endossement de l'acte notarié reçu le 17 février 2006 contenant prêt à Monsieur X..., de sorte qu'il a été en mesure de formuler une offre de retrait litigieux avant que le juge de l'exécution ne se prononce par le jugement précité du 26 novembre 2009 sur les contestations et demandes incidentes et encore, après la réouverture des débats ordonnée par cette décision, avant que le juge de l'exécution ne vide sa saisine et ne statue sur toutes les contestations encore soulevées par le jugement du 9 décembre 2010 dont la société MCS et Associés a relevé appel ; que la Société MCS et Associés soutient donc à juste titre que l'offre de retrait litigieux, demande formée en qualité de défendeur à la procédure de saisie immobilière par M. David X..., est irrecevable en application des dispositions de l' article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour avoir été formée après l'audience d'orientation et alors qu'il ne s'agissait pas d 'une contestation ou d'une demande incidente portant sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci » ;
ALORS QUE
La faculté de retrait prévue par l'article 1699 du Code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; que, néanmoins, cette faculté ne constitue ni une nouvelle contestation ni une demande incidente ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'offre de retrait litigieux au motif qu'elle était intervenue après l'ordonnance d'orientation, la Cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et, partant, a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ensemble l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mentionné la créance de la SA MCS et ASSOCIES telle que visée au commandement de saisie, soit la somme de 393.620,31 euros en principal, accessoires, frais et intérêts au taux contractuel arrêtée au 15 février 2008 et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les demandes de la Société MCS et ASSOCIES, dans ses dernières conclusions M. David X... demande, concomitamment avec l'offre de retrait litigieux, de lui donner acte qu'il renonce à toute défense au fond, exception de nullité ou irrecevabilité, de quelque nature qu'elles soient, qu'il a pu soutenir et opposer dans le cadre d'écritures et d'instance préalable, et qu'il acquiesce à la demande en paiement du retrayé ; la Société MCS et Associés en tire à juste titre la conséquence, l'offre de retrait litigieux étant irrecevable en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution , que ses demandes n'étant plus contestées l'appel est bien fondé, que le jugement entrepris la déclarant irrecevable sera infirmé et que ses demandes tendant à se voir autorisée à poursuivre la vente du bien saisi seront accueillies ; que la SA MCS et ASSOCIES justifie par les actes de la procédure et les productions que la procédure d 'appel est régulière et respecte les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 devenu l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a qualité à agir en vertu de la copie exécutoire à ordre du 17 février 2006 endossée à son profit, qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de ce titre exécutoire, qui n'est pas contesté, de sorte que les conditions exigées par les article L 311-2 , L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ses demandes en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi comme il sera précisé au dispositif » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevable l'offre de retrait litigieux formée par Monsieur X..., mais en tirant néanmoins les conséquences de son renoncement à toute défense au fond, position uniquement liée à ladite offre de retrait litigieux, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'offre de retrait litigieux s'accompagne nécessairement du renoncement à toute défense au fond ; qu'ainsi, le renoncement de Monsieur X... à toute décision au fond était uniquement justifiée par l'offre de retrait litigieux ; que dès lors, après avoir déclaré irrecevable l'offre de retrait litigieux, le renoncement à toute défense au fond devait être également écarté ; qu'en tirant néanmoins les conséquences du renoncement de Monsieur X... à toute défense au fond et en ordonnant, de ce fait, la vente forcée de l'immeuble saisie, tandis que son offre de retrait litigieux était déclarée irrecevable, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1699 du Code civil et R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.