LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2012) et les productions, que M. X..., stagiaire auprès de François Y...en exécution d'une convention signée avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole du lycée d'enseignement général et technologique agricole Nature de La Roche-sur-Yon (l'établissement), a été victime, le 9 mars 1993, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable des consorts Y..., ayants droit de François Y..., décédé, et de l'établissement, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale devant laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée a été attraite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de deux ans de la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne peut courir contre la victime d'un accident du travail qui n'a pas été avertie par la caisse de la possibilité de consulter son dossier ni même informée des résultats de l'enquête qu'elle a menée ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme le soutenait M. X..., si la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui avait pris en charge l'accident le 9 mars 1993, l'avait informé de ses droits, des résultats de l'enquête ou de la possibilité de consulter son dossier et, dans l'affirmative, à quelle date ses diligences, qui constituent le point de départ de la prescription, avaient été effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-2 et R. 442-14, alinéa 2, (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête ou de la possibilité de consulter le dossier ; Et attendu que l'arrêt retient que l'accident a eu lieu le 9 mars 1993 et que les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 23 juillet 1993 ; que M. X... ne démontre pas l'existence d'un acte de poursuite pénale moins de deux ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en date du 18 mai 2007 ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que l'action engagée par la victime était irrecevable comme prescrite ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la caisse de mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 9 mars 1993 ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause (loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, article 4, publiée au journal officiel du 25 janvier 1990), l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et plus généralement les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations el indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce, l'accident a eu lieu le 9 mars 1993 et les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 23 juillet 1993 ; que l'action engagée par M. Michel X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 mai 2007 est donc prescrite en application du texte susvisé ; que M. Michel X... fait valoir que ce délai de prescription a été interrompu par l'exercice d'actions pénales qu'il a exercées pour les mêmes faits ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'un acte ou d'un fait interruptif de prescription ; que l'enquête débutée le 27 avril 1993 a abouti à un classement sans suite le 15 décembre 1994 ; que la seule plainte en rapport avec l'accident du 9 mats 1993 dont a été victime M. Michel X... a été déposée par celui-ci le 13 septembre 1995 pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger, donc postérieurement à l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'article susvisé ; que M. Michel X... ne démontre pas en cause d'appel 1'existence d'un acte de poursuite moins de 2 ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par requête on date du 18 mai 2007 ainsi que le relevait déjà le premier juge en première instance pour retenir à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que l'action de M. Michel X... est irrecevable ; que le, jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes et arguments de M. Michel X..., celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « 1°) Sur la prescription applicable, il convient de rappeler que les lois spéciales s'appliquent en priorité par rapport aux lois générales auxquelles elles dérogent ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale que l'action de la victime d'un accident du travail en cas notamment de faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans ; que par ailleurs, à l'époque de l'accident de Monsieur X..., la Chambre Civile prévoyait pour les actions en réparation de dommages corporels une prescription trentenaire qui a été réduite à 10 ans par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur X... a pour objet la réparation de son préjudice consécutif à la faute inexcusable de son employeur ; que dans ces conditions, seule à vocation à s'appliquer la prescription biennale prévue par l'article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale à l'exclusion des dispositions générales du Code Civil ; que 2°) Sur la possibilité d'invoquer ladite prescription Monsieur X...soutient que la prescription n'a pu courir faute pour la MSA de l'avoir informé de ses droits ; qu'aucune disposition légale ne fait obligation à la MSA d'inviter la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur de " prendre connaissance du dossier ou de l'informer d'une manière plus générale sur ses droits " ; que la jurisprudence versée au débat par Monsieur X... relative à l'application de l'article L 441-11 du Code de Sécurité Sociale en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est totalement inapplicable au présent litige ; que l'argument de Monsieur X... à cet égard n'est donc pas pertinent ; que Monsieur X... invoque également les dispositions de l'article L 553-1 du Code de Sécurité Sociale prévoyant l'inapplication de la prescription biennale en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; que toutefois, cet article dont les dispositions sont d'ailleurs rappelées par l'alinéa 3 de l'article L 431-2 n'est relatif qu'à la prescription de l'action en recouvrement de prestations indûment versées à un assuré par un organisme payeur ; que cette exception n'est donc pas applicable à la prescription biennale de l'action en réparation d'une faute inexcusable ; que cet argument est donc également inopérant d'autant que la fraude alléguée n'est pas démontrée ; que, 3°) Sur l'acquisition de la prescription et son interruption, aux termes de l'article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale, la prescription biennale qu'il édicte commence à courir à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale exercée pour les mêmes faits ; qu'il est constant que la preuve d'un acte ou d'un fait interruptif de prescription incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, l'accident a eu lieu le 9 mars 1993 et les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 23 juillet 1993, c'est donc à cette date que la prescription biennale a commence à courir ; que l'enquête débutée le 27 avril 1993 s'est terminée par un classement sans suite en date du 15 décembre 1994 ; que Monsieur X... a par la suite déposé plusieurs plaintes dont l'une en rapport avec son accident du travail du 9 mars 1993, en date du 13 septembre 1995, pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger ; qu'une ordonnance de refus d'informer a été rendue par le Juge d'Instruction de LA ROCHE SUR YON ; que La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de POITIERS a confirmé cette décision par arrêt du 3 septembre 1997 ; que la Cour de Cassation a par arrêt du 19 octobre 1999 cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en ses dispositions portant sur le refus d'informer sur la plainte du 13 septembre 1995 et renvoyé l'affaire devant la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de LIMOGES qui par arrêt en date du 2 mars 2000 a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le Juge d'Instruction de LA ROCHE SUR YON le octobre 1996 et a désigné le Juge d'Instruction de GUERET aux fins de procéder à l'instruction de la plainte de Monsieur X... ; que les défendeurs se prévalent à tort d'un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 4 septembre 2001 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Monsieur X... et qui aurait mis fin à cette procédure. En effet, au terme de cet arrêt, la décision contestée est un arrêt du 16 novembre 2000 de la Chambre d'Accusation de LIMOGES qui n'est toutefois produite par aucune des parties ; que de même, aucune des parties et notamment pas Monsieur X... auquel incombe la charge de la preuve ne justifie de la suite de l a p r o c é d u r e devant le Juge d'Instruction de Guéret ; que dès lors, bien que Monsieur X... n'ait pas clairement exposé le déroulement des différentes procédures qu'il a diligentées, il est établi qu'en l'absence de tout acte interruptif dans les 2 ans précédant sa demande, son action se heurte à la prescription biennale de l'article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ; » Alors que le délai de deux ans de la prescription de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne peut courir contre la victime d'un accident du travail qui n'a pas été avertie par la caisse de la possibilité de consulter son dossier ni même informée des résultats de l'enquête qu'elle a menée ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme le soutenait M. X..., si la CPAM de la Vendée, qui avait pris en charge l'accident le 9 mars 1993, l'avait informé de ses droits, des résultats de l'enquête ou de la possibilité de consulter son dossier et, dans l'affirmative, à quelle date ses diligences, qui constituent le point de départ de la prescription, avaient été effectuées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L431-2 et R. 442-14 alinéa 2 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du Code de la sécurité sociale.