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20/07/1990 | FRANCE | N°77906

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1990, 77906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire", dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs présidents et membres du conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne annulé l'arrêté du 1

er août 1985 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui déli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire", dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs présidents et membres du conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne annulé l'arrêté du 1er août 1985 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui délivrant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière Les Balcons de l'Estuaire et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans leur rédaction, en vigueur au 1er août 1985, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si le permis de construire délivré par le maire de Saint-Georges-de-Didonne par arrêté du 1er août 1985 à la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire" a fait l'objet d'un affichage à la mairie de cette localité le 2 août 1985, aucune mention dudit permis n'a été affichée sur le terrain ; que, par suite et alors même que la société requérante aurait notifié cet arrêté à l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, par lettre recommandée du 21 août 1985, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et par suite irrecevable n peut être accueilli ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UE2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne approuvé le 7 juin 1985, est interdite : "5 - toute construction sur des terrains ... soumis à des risques naturels ou située ... à moins de 10 m des falaises, sauf indication spéciale portée au plan", et qu'aux termes de l'article 4-5 du même plan : "les constructions existantes qui dérogent aux règles du présent règlement pourront être rénovées ou restaurées dans les limites de leur enveloppe existante. Toutefois le droit acquis qui déroge à l'une des règles ne pourra être aggravé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté du 1er août 1985, qui comporte la réalisation d'un immeuble collectif de 41 logements aux lieu et place de l'ancien hôtel-restaurant "Manen", ne constitue ni une rénovation ni une restauration de cet immeuble et ne peut s'inscrire dans la limite des droits acquis attachés à l'existence antérieure dudit immeuble ; que l'opération projetée constitue, en réalité, une construction nouvelle, qui, étant implantée à moins de 10 mètres de la falaise, est illégale au regard des dispositions précitées de l'article UE 2 du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 19 février 1986, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne du 1er août 1985 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les Balcons de l'Estuaire", à l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, au maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77906
Date de la décision : 20/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Affichage en mairie ne faisant pas courir le délai de recours - Affichage en mairie mais non sur le terrain - Délai de recours n'ayant pas commencé à courir, alors même que le permis aurait été notifié au requérant par lettre recommandée.

68-07-01-03-01 Permis de construire ayant fait l'objet d'un affichage en mairie mais non sur le terrain. Par suite et alors même que le permis aurait été notifié au requérant par lettre recommandée, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir. Par suite, la demande d'annulation de ce permis devant le tribunal administratif n'était pas tardive.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 77906
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : Me Garaud, SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77906.19900720
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