LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2005), que la société Newen France a expédié une machine à l'étranger ; que celle-ci ayant été prise en charge par les société Bertola, commissionnaire de transport, Federal Express International (la société Fedex), transporteur aérien, et Hipage Company Inc. (la société Hipage), transporteur terrestre à l'étranger, le destinataire a constaté diverses avaries ;
Attendu que les sociétés Newen font fait grief à l'arrêt de recevoir l'exception d'incompétence de la société Hipage alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; qu'un demandeur peut se prévaloir de cette prorogation de compétence territoriale s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Hipage Company, tout en constatant que cette dernière était intervenue dans l'opération de transport litigieuse pour effectuer la livraison chez l'acquéreur de la machine, et que les sociétés Newen agissaient directement contre elle, aussi bien que contre les autres défendeurs, en réparation du préjudice résultant des avaries constatées sur la machine, en sorte que la question à juger était la même pour toutes les parties assignées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'existait aucun lien de connexité entre les demandes formées contre le commissionnaire de transport et la compagnie aérienne au titre du contrat de transport aérien et celles, dirigées sur un fondement quasi délictuel, à l'encontre du transporteur terrestre de nationalité étrangère dont la prestation, effectuée à l'étranger, était extérieure au contrat de transport aérien, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a exactement retenu que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hipage devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Newen font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir déclarer les sociétés Fedex, Hipage Company et Bertola responsables in solidum du dommage subi, alors selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'ils doivent faire une analyse, même sommaire, de ces éléments de preuve ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il est établi par les éléments de la cause" que la société Bertola, dont les sociétés Newen soutenaient qu'elle était commissionnaire de l'intégralité du transport, n'avait organisé ni les opérations de dédouanement, ni le transport terrestre de la machine litigieuse entre son lieu de fabrication et les locaux de la société Fedex ou de son agent local à Satolas, ni son transport final sur le territoire américain entre les locaux de Fedex à Charlotte et ceux de l'acquéreur, sans préciser lesdits éléments de la cause sur lesquels elle se fondait, ni à plus forte raison, en faire la moindre analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les obligations contractuelles de la société Bertola en qualité de commissionnaire de transport ne couvrent que la phase du transport aérien, qu'en l'absence de preuve que le dommage est survenu pendant ce transport, le commissionnaire ne peut être tenu à réparation et qu'il n'est démontré aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newen France et la société Newen Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Newen France et Newen Inc d'une part, de la société Federal Express International France d'autre part ; condamne les sociétés Newen France et Newen Inc in solidum à payer à la société Bertola la somme de 2 500 euros et à la société Hipage Company Inc la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.