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04/05/2016 | FRANCE | N°14-27999;14-29824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 14-27999 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois Y 14-27. 999 et H 14-29. 824 ;

Donne acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JDF construction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 décembre 2006, M. et Mme X... ont, après avoir reçu indemnisation par leur assureur, engagé des travaux de réparation et de surélévation de leur pavillon ; qu'ils ont confié l'exécution des travaux à la société J

DF construction, laquelle a sous-traité les lots démolitions, maçonnerie et plâtreri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois Y 14-27. 999 et H 14-29. 824 ;

Donne acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JDF construction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 décembre 2006, M. et Mme X... ont, après avoir reçu indemnisation par leur assureur, engagé des travaux de réparation et de surélévation de leur pavillon ; qu'ils ont confié l'exécution des travaux à la société JDF construction, laquelle a sous-traité les lots démolitions, maçonnerie et plâtrerie à la société Iris bâtiment, assurée auprès de la MAAF ; que la société Paprec est intervenue sur le chantier pour l'enlèvement des gravats à la demande de la société Iris bâtiment ; que, le 4 octobre 2007, un camion benne de la société Paprec a enfoncé accidentellement une façade du pavillon ; qu'un constat amiable d'accident automobile a été dressé ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société JDF construction, M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, la société Axa France, la société Iris bâtiment, la MAAF et la société Paprec en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-29. 824, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner les sociétés Iris bâtiment et Paprec à payer une somme limitée à 60 062 euros au titre du préjudice matériel et à 74 400 euros en réparation du préjudice immatériel ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans déduire le montant de l'indemnité versée en réparation de l'incendie survenu le 25 décembre 2006, que le coût des travaux de réparation de l'accident du 4 octobre 2007 devait être fixé sur la base de l'estimation contradictoire faite par les experts d'assurance en novembre 2007 à la somme de 32 155 euros, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, qu'il convenait d'admettre la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre dans son principe, puisque l'accident de chantier avait rendu plus complexe la reprise du chantier par l'adjonction des travaux de réparation sur la façade éventrée, mais d'en limiter le coût à 10 % du montant des travaux, le taux supérieur réclamé n'étant pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 14-27. 999, ci-après annexé :
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de dire, après avoir fixé la part de responsabilité respective des sociétés Iris bâtiment et Paprec à hauteur de 50 % chacune, que ces sociétés se devront mutuellement garantie dans cette proportion ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, par arrêt n° 218/ 15 rendu le 16 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a, sur requête, ordonné la rectification de l'arrêt attaqué en remplaçant, dans le dispositif, la disposition " Dit que les sociétés Iris bâtiment et MAAF, d'une part, et Paprec, d'autre part, se devront mutuellement garantie dans cette proportion " par la disposition « Dit que Paprec devra garantir Iris bâtiment et la MAAF dans cette proportion » ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Y 14-27. 999 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Iris bâtiment, in solidum avec la société Paprec, à payer à M. et Mme X... la somme de 74 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures, M. et Mme X... ne sollicitaient pas la condamnation de la société Iris bâtiment au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iris bâtiment, in solidum avec la société Paprec, à payer à M. et Mme X... la somme de 74 400 euros au titre du préjudice de jouissance et dit que la MAAF devra garantir la société Iris bâtiment de cette condamnation, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Y 14-27. 999 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la part de responsabilité respective des sociétés Iris Bâtiment et Paprec à hauteur de 50 % chacune et dit que les sociétés Iris Bâtiment et Maaf assurances d'une part et Paprec d'autre part se devront mutuellement garantie dans cette proportion ;
AUX MOTIFS QUE « 2-2- responsabilités et obligation d'indemnisation : 2-2-1- JDF CONSTRUCTION : L'accident provoqué par le camion benne le 4 octobre 2007 est un accident du chantier alors en cours, lequel s'exécutait dans le cadre contractuel du marché conclu entre les époux X... et l'entreprise JDF CONSTRUCTION assurée auprès d'AXA. Il importe peu qu'au jour de l'accident seule ait pu être présente sur le chantier l'entreprise IRIS BATIMENT chargée de la démolition et du lot maçonnerie, dès lors que celle-ci, nonobstant l'absence de production de documents contractuels sur la sous-traitance, est intervenue en cette qualité de sous-traitante, ce qui n'est pas contesté, l'expert relevant que JDF CONSTRUCTION avait admis ses sous-traitances lors des opérations d'expertise. Ce lien contractuel est corroboré par la facture adressée le 20 septembre 2007 par IRIS à JDF pour le chantier litigieux, versée aux débats. En conséquence IDF CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux X... ; 2-2-2- IRIS BÂTIMENT : Il n'est pas davantage contesté puisque IRIS BÂTIMENT le reconnaît devant la cour que c'est elle qui a fait appel à PAPREC pour l'enlèvement des gravats, cela par conséquent dans le cadre d'une sous-traitance de second rang. IRIS BATIMENT était elle-même redevable d'une obligation contractuelle de résultat envers JDF CONSTRUCTION quant à l'exécution de son lot incluant l'enlèvement des gravats. Elle se devait à ce titre d'assurer une exécution paisible de ses prestations ce à quoi elle a manqué par un défaut de surveillance des conditions d'intervention de PAPREC sur le chantier au moment du déblaiement. Ce manquement fautif a également engagé sa responsabilité quasi délictuelle directe envers les époux X... pour la totalité du dommage ; 2-2-3- PAPREC : PAPREC a manqué à son obligation contractuelle de résultat envers IRIS BÂTIMENT et commis une faute quasi délictuelle envers les maîtres d'ouvrage, en endommageant accidentellement leur bien ; En conséquence les manquements respectifs de ces trois entreprises ont concouru à la réalisation du dommage engageant leurs responsabilités in solidum. Aucune condamnation ne peut cependant intervenir à l'encontre de JDF CONSTRUCTION mise en liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de condamner in solidum IRIS BÂTIMENT et PAPREC à payer aux époux X... les sommes de 60. 062 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts, et de 74. 400 euros au titre du préjudice immatériel ; (…) 4- Partage de responsabilité et recours : Seules les entreprises IRIS BÂTIMENT et PAPREC étant concernées par l'indemnisation des dommages, la cour retiendra dans leurs rapports entre elles qu'IRIS BATIMENT donneur d'ordre à PAPREC avait l'obligation de s'assurer que l'enlèvement des gravats du lot démolition qu'elle-même était en train d'exécuter se déroulait dans des conditions non préjudiciables au bien du maître d'ouvrage. L'argument selon lequel les ouvriers d'IRIS n'auraient plus été présents sur le chantier au moment de l'accident est inopérant, cette circonstance factuelle ne pouvant exonérer IRIS BÂTIMENT de son obligation de surveillance en tant que gardienne effective du chantier lors de cette phase initiale du chantier. Sa défaillance à cette obligation a été déterminante dans la survenance du dommage de sorte que la cour retiendra une part de responsabilité de 50 % pour chacune de ces deux sociétés, qui se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; »

1/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la société Paprec, dans ses écritures, ne contestait pas sa pleine et entière responsabilité dans la survenue du dommage de M. et Mme X... mais se bornait à critiquer l'appréciation des conséquences financières du sinistre du 4 octobre 2007, sans former aucune demande en garantie à l'encontre de la société Iris Bâtiment et son assureur, la société Maaf assurances ; qu'en fixant, dans les rapports entre les sociétés Iris Bâtiment et Paprec, la part de responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenue du dommage à 50 % et en condamnant chacune à se garantir dans cette proportion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'un cocontractant qui s'engage à l'enlèvement de gravats est tenu d'une obligation contractuelle de résultat quant à l'exécution de cette prestation ; qu'en condamnant la société Paprec, chargée par la société Iris Bâtiment de procéder à l'enlèvement de gravats sur le chantier, à garantir la société Iris Bâtiment des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière en raison de la faute commise lors de l'enlèvement de ces gravats à hauteur de seulement 50 %, quand la société Paprec était tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de la société Iris Bâtiment, aux motifs inopérants que la société Iris Bâtiment était tenue elle aussi d'une obligation de résultat vis-à-vis des maitres de l'ouvrage quant à l'enlèvement des gravats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
3/ ET ALORS QUE le fait que la cour d'appel ait cru devoir imputer à la société Iris Bâtiment un manquement à son obligation de surveillance de son sous-traitant la société Paprec n'est pas de nature à influer sur le partage de responsabilité entre la société Iris Bâtiment et la société Paprec qui devait garantir la première de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SEGOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Iris Bâtiment, in solidum avec la société Paprec, à payer aux époux X... la somme de 74. 400 euros au titre du préjudice de jouissance, avec la garantie de la MAAF ;
AUX MOTIFS QUE 1- Sur les préjudices des époux X... et leurs causes : Le fait à l'origine du litige est l'éventrement de la façade du pavillon des époux X... pendant le chantier de reconstruction de celui-ci après incendie du 26 décembre 2006, chantier à l'occasion duquel les époux X... avaient décidé en outre de construire une surélévation. Les désordres concernés par le litige portent sur les conséquences de cet éventrement de la façade par le camion de PAPREC dans le cadre de ces travaux, étant observé que les époux X... ont déclaré devant la cour renoncer à leur demande relative aux conséquences d'infiltrations pour défaut de bâchage, survenues après cet incident de chantier, ce dont il leur sera donné acte, avec condamnation à restitution de la somme de 20. 866, 79E perçue à ce titre. Les dommages appelant réparation sont d'une part les désordres matériels générés par l'enfoncement de façade lors do la manoeuvre du camion de PAPREC, et d'autre part les préjudices causés par le retard dans la réalisation du chantier initial qui en avait été interrompu (surcoût du chantier et perte de jouissance). Le jugement entrepris a condamné-la société PAPREC seule à payer aux époux Z...
X... la somme de 207. 883, 51 € incluant les travaux de réparation de l'ouvrage à la suite de l'accident, le coût de la maîtrise d'oeuvre, de la prime d'assurance DO, cette somme ayant pris en compte la déduction de ce qui restait dû par les époux Z...
X... à JDF au titre du contrat de travaux initial et exclu la reprise d'éléments devant être refaits dans le cadre de ce marché initial,- in solidum PAPREC et AXA France assureur de IDF à régler aux époux Z...
X... une somme de 1350 euros par mois du 20 décembre 2007, date à laquelle était prévu l'achèvement du chantier de reconstruction après incendie, jusqu'au paiement effectif des condamnations prononcées, en deniers ou quittances. Cette condamnation est devenue sans objet par la renonciation des époux X... à ce poste de réclamation. PAPREC conteste devoir supporter seule le montant retenu par le jugement entrepris qui a validé l'estimation expertale de 207. 883, 51 euros, car elle estime qu'il excède la reprise des seuls dommages causés à la façade du pavillon lors de la fausse manoeuvre du camion le 4 octobre 2007. Les désordres causés par la fausse manoeuvre de PAPREC ont consisté en l'effondrement du mur en brique et de la fenêtre du séjour, fissurage constaté sur un pan de mur perpendiculaire. Il a également été constaté, s'agissant de l'isolation extérieure du pavillon, un endommagement du linteau de façade, du parquet et du circuit de chauffage de la salle à manger situé à proximité de la fenêtre ; 2- détermination des indemnisations, responsabilités et de l'obligation de réparation : 2-1- détermination de l'indemnisation (…) ; 2-1-2- préjudice immatériel : Il convient de prendre en compte l'impossibilité dans laquelle les époux X... ont été de pouvoir disposer de leur pavillon achevé fin décembre 2007 comme prévu, et de retenir une durée de perte d'usage de janvier 2008 à février 2013, date d'exécution du jugement entrepris, étant observé que les époux X... ne concluent pas précisément sur les différents postes de leur préjudice. L'évaluation de ce préjudice, contestée, a été fixée par l'expert sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1350 euros moyenne de la fourchette proposée par une agence immobilière 1200-1500 euros (annexe 3 au rapport). Cependant cette attestation ne mentionnant pas la superficie des parties habitables, la cour à défaut d'éléments circonstanciés retiendra la valeur basse de la fourchette, ce qui de janvier 2008 à février 2013 représente une indemnité pour perte de jouissance de 62 mois de 74. 400 euros ; 2-2- responsabilités et obligation d'indemnisation : (…) ; 2-2-2- IRIS BÂTIMENT : Il n'est pas davantage contesté puisque IRIS BÂTIMENT le reconnaît devant la cour que c'est elle qui a fait appel à PAPREC pour l'enlèvement des gravats, cela par conséquent dans le cadre d'une sous-traitance de second rang. IRIS BATIMENT était elle-même redevable d'une obligation contractuelle de résultat envers JDF CONSTRUCTION quant à l'exécution de son lot incluant l'enlèvement des gravats. Elle se devait à ce titre d'assurer une exécution paisible de ses prestations ce à quoi elle a manqué par un défaut de surveillance des conditions d'intervention de PAPREC sur le chantier au moment du déblaiement. Ce manquement fautif a également engagé sa responsabilité quasi délictuelle directe envers les époux X... pour la totalité du dommage. (…) ;

En conséquence les manquements respectifs de ces trois entreprises ont concouru à la réalisation du dommage engageant leurs responsabilités in solidum. Aucune condamnation ne peut cependant intervenir à l'encontre de JDF CONSTRUCTION mise en liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de condamner in solidum IRIS BÂTIMENT et PAPREC à payer aux époux X... les sommes de 60. 062 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts, et de 74. 400 euros au titre du préjudice immatériel ; 2-3-4- Rôle des maîtres d'ouvrage dans l'arrêt de chantier : La discussion sur le rôle des maîtres d'ouvrage dans la décision d'arrêter le chantier n'est pas de nature à ouvrir une limitation de leur droit à être indemnisés de l'intégralité de leur dommage. En effet ils ont pu légitimement demander la suspension du chantier jusqu'à détermination des responsabilités dans la survenance de l'accident de chantier, puis par la suite du dégât des eaux subséquent, pour être fixés sur leurs droits et garanties quant à l'achèvement du chantier. L'expert judiciaire a en effet relevé avec exactitude d'une part que si M. X... était entrepreneur dans le ravalement, cela ne lui conférait pas une compétence notoire dans le domaine des travaux concernés par l'opération de surélévation alors en cours. Il a d'autre part souligné que JDF CONSTRUCTION, en charge de la maîtrise d'oeuvre effective du chantier en l'absence de maîtrise d'oeuvre distincte, aurait dû l'avertir des conséquences de l'arrêt de chantier ce que l'entreprise n'a pas fait ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties et ne peuvent se prononcer que sur ce qui leur est demandé ; que M. et Mme X..., dans leurs écritures, sollicitaient la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de privation de jouissance, c'est-à-dire – aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 30 octobre 2012- la condamnation in solidum des sociétés AXA France Iard et Paprec à leur régler une somme de 1. 350 euros par mois à compter du 20 décembre 2007 jusqu'à la date du paiement effectif des condamnations, sans solliciter la condamnation de la société Iris Bâtiment à ce titre ; qu'en condamnant la société Iris Bâtiment, in solidum avec la société Paprec, à payer aux époux X... la somme de 74. 400 au titre du préjudice immatériel correspondant au préjudice de jouissance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° H 14-29. 824 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

X...
.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant alloué aux époux Z...

X...
une somme de 207 883, 51 euros au titre des travaux de reprise résultant de l'accident de chantier du 4 octobre 2007 et d'avoir condamné les sociétés Iris Bâtiment et Paprec à payer une somme limitée à 60 062 euros au titre du préjudice matériel et à 74 400 euros en réparation du préjudice immatériel ;
Aux motifs que la cour retiendrait que les époux X... avaient reçu une indemnisation de l'ordre de 86 000 euros de leur assureur, la MACIF, à la suite de l'indendie, dont l'utilisation n'était pas précisée dans le cadre du présent litige et avaient commandé des travaux de surélévation de leur pavillon, d'un montant de 60 625, 53 euros, en choisissant de ne pas recourir à un maître d'oeuvre ; que le marché incluait les lots de démolition, maçonnerie, plâtrerie, toiture, menuiserie, électricité ; qu'il n'était fait aucune mention de travaux sur les embellissements ni de prestations de plomberie, chauffage, ravalement ou autres, ce qui confortait l'indication faite en ce sens dans le dire déposé par AXA ; que demandeurs à l'indemnisation, il appartenait aux époux Z...

X...
de justifier de la réalité et de l'étendue de leurs préjudices, le montant réclamé étant plus de trois fois supérieur au marché de travaux initial et dépassait d'environ 60 000 euros le cumul de ce marché de travaux et de l'indemnité perçue de la MACIF à la suite de l'incendie ; que la préconisation de l'expert relativement à la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre sur la totalité des travaux incluant la poursuite du marché initial serait admise en son principe puisque l'accident de chantier avait rendu plus complexe la reprise du chantier par l'adjonction des travaux « réparatoires » sur la façade éventrée ; que son coût serait toutefois limité à 10 % du montant des travaux tel qu'actualisé, n'étant pas justifié du taux supérieur réclamé, les conclusions de l'expert constituant un simple avis qui ne liait pas le juge ; que sur la base de l'estimation contradictoire des experts d'assurance faite en novembre 2007, de 32 155 euros, la cour réévaluerait son montant à 38 000 euros, pour tenir compte d'une nécessaire actualisation ;
Alors 1°) que le juge ne peut déduire du montant du préjudice réparable le montant d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage distinct ; qu'en ayant tenu compte, dans la détermination du montant de l'indemnité réparant le préjudice matériel causé par l'accident de chantier survenu le 4 octobre 2007, de l'indemnité versée en réparation de l'incendie survenu le 25 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Alors 2°) que les juges qui s'écartent, en totalité ou en partie, de l'avis de l'expert judiciaire, doivent énoncer les motifs ayant déterminé leur conviction ; qu'en ayant écarté l'estimation des dommages faite par l'expert judiciaire, de 232 059, 73 euros, dans son rapport de 42 pages établi le 25 juin 2010, au vu d'un simple rapport d'expertise amiable, de trois pages, ayant, sans explication, chiffré le préjudice matériel subi à 32 155 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les juges qui s'écartent, en totalité ou en partie, de l'avis de l'expert judiciaire, doivent énoncer les motifs ayant déterminé leur conviction ; qu'en ayant retenu en son principe la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre sur la totalité des travaux incluant la poursuite du marché initial admise par l'expert judiciaire, sans expliquer pourquoi elle limitait arbitrairement son coût à 10 % du montant des travaux actualisés, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27999;14-29824
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°14-27999;14-29824


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27999
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