La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°16-13948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-13948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 2016), que le 7 juin 2009, X... Y..., âgé de quatre ans, qui avait quitté le domicile de ses parents pour jouer avec deux enfants d'une voisine, Mme A..., est mort, noyé dans une piscine appartenant à la société La Garidella dont M. et Mme F... sont les associés ; que M. et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de leur fils X..., ont assigné en responsabilité la société Melting Bat, chargÃ

©e de la construction de l'abri de piscine, ainsi que la société La Garidella ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 2016), que le 7 juin 2009, X... Y..., âgé de quatre ans, qui avait quitté le domicile de ses parents pour jouer avec deux enfants d'une voisine, Mme A..., est mort, noyé dans une piscine appartenant à la société La Garidella dont M. et Mme F... sont les associés ; que M. et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de leur fils X..., ont assigné en responsabilité la société Melting Bat, chargée de la construction de l'abri de piscine, ainsi que la société La Garidella et M. et Mme F... ; que ces derniers ont mis en cause la société MAAF assurances, assureur de la société Melting Bat, ainsi que M. et Mme A..., lesquels

ont appelé en garantie leur assureur, la société GAN assurances ; que la liquidation amiable de la société Melting Bat étant intervenue en cours d'instance, M. et Mme Y... ont mis en cause son liquidateur amiable, M. C... ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en indemnisation de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y... de leur demande de réparation du préjudice subi par leur fils, tiré d'une perte de chance de vie, que la perte de possibilité de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant, quand la souffrance morale éprouvée par l'enfant en raison d'une perte de chance de survie était née dans son patrimoine avant son décès, et avait été transmise à ses parents, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 731 du code civil ;

2°/ que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison de la conscience de sa fin imminente, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; que ce préjudice est susceptible d'être subi par la victime quel que soit son âge, sauf s'il est établi qu'elle a été privée de conscience en raison des circonstances du fait dommageable ; qu'en considérant, pour écarter le préjudice du jeune X..., du fait de la souffrance morale éprouvée avant son décès, que la conscience qu'aurait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort n'est pas établie avec certitude par les éléments du dossier, quand un tel motif était pourtant impropre à écarter l'existence du préjudice invoqué résultant de la conscience qu'avait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort, en l'absence de toute circonstance dont il serait résulté que l'enfant avait été privé de conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 731 du code civil ;

Mais attendu que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu'ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'était pas un préjudice que l'enfant X... avait pu subir de son vivant et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de l'imminence de sa mort, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir réformé le jugement en ce qui concerne le montant des indemnisations dues aux époux Y... et de les avoir déboutés de leur demande en indemnisation de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort ;

Aux motifs que, « M. et Mme Y..., en tant qu'héritiers de leur fils, ont recueilli dans sa succession l'indemnisation des préjudices qu'il a subis de son vivant ; que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'est pas un préjudice que l'enfant a pu subir de son vivant ; que par conséquent, aucun droit à indemnisation de celui-ci n'a pu être transmis à ses parents ; quant à la conscience qu'aurait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort, il s'agit d'un préjudice dont l'existence n'est pas établie avec certitude par les éléments du dossier ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de chance formée par M. et Mme Y... et le jugement devra être réformé sur ce point ;
que le montant de l'indemnisation des époux Y... sera limitée à 25.000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral personnel » ;

1/ Alors que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y... de leur demande de réparation du préjudice subi par leur fils, tiré d'une perte de chance de vie, que la perte de possibilité de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant, quand la souffrance morale éprouvée par l'enfant en raison d'une perte de chance de survie était née dans son patrimoine avant son décès, et avait été transmise à ses parents, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 731 du code civil ;

2/ Alors que, d'autre part, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison de la conscience de sa fin imminente, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; que ce préjudice est susceptible d'être subi par la victime quel que soit son âge, sauf s'il est établi qu'elle a été privée de conscience en raison des circonstances du fait dommageable ; qu'en considérant, pour écarter le préjudice du jeune X..., du fait de la souffrance morale éprouvée avant son décès, que la conscience qu'aurait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort n'est pas établie avec certitude par les éléments du dossier, quand un tel motif était pourtant impropre à écarter l'existence du préjudice invoqué résultant de la conscience qu'avait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort, en l'absence de toute circonstance dont il serait résulté que l'enfant avait été privé de conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 731 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13948
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Droit à réparation - Exclusion - Cas - Perte de sa vie

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Souffrances endurées - Souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine

La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Dès lors, une cour d'appel ayant énoncé à bon droit que la perte de la possibilité de vivre n'était pas un préjudice qu'un enfant, victime d'un accident mortel, avait pu subir de son vivant et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort, en a déduit exactement que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs


Références :

article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016

A rapprocher :2e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 14-28866, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-13948, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lévis, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award