AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-16807 et A 05-17362 ;
Donne acte aux consorts Le X... de leur désistement du pourvoi n° X 05-16.807 ;
Met hors de cause la société Chantiers de l'Atlantique ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-17.362 :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que Gilbert Le X..., salarié de 1947 jusqu'au 7 juin 1991 de la société Chantiers de l'Atlantique, dont une partie des activités a été cédée ultérieurement à la société Semt Pielstick, a été reconnu atteint d'un mésothéliome pleural d'origine professionnelle avec un taux d'incapacité de 100 % à compter du 22 mai 2000 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 22 janvier 2003, sa veuve et sa fille ont repris l'instance ; que postérieurement au jugement, qui a reconnu la faute inexcusable de la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle se trouvait la société Semt Pielstick, fixé le montant des indemnités réparant le préjudice personnel du salarié et celui de ses ayants droit et fixé au maximum la majoration de la rente de veuve perçue par Mme Le X..., les consorts Le X..., qui avaient formé appel de ce jugement, ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ; qu'elles ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA ; que celui-ci est alors intervenu dans l'instance devant la cour d'appel pour reprendre la procédure ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, fixé le montant des indemnités dues aux consorts Le X... en réparation de leur préjudice personnel et du préjudice personnel de Gilbert Le X..., et déclaré le FIVA irrecevable en sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la subrogation du FIVA dans les droits de la victime ou de ses ayants droit est limitée par l'article 53 IV, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2000 aux sommes effectivement versées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de sorte que le FIVA, recevable à continuer l'action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par les consorts Le X..., était recevable par là-même à demander la fixation de la majoration de rente, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à Mme Le X... l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du FIVA tendant à voir fixer la majoration de rente, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le FIVA recevable en sa demande ;
Fixe la majoration de la rente au maximum ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.