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09/04/2009 | FRANCE | N°08-15714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-15714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1991, M. X... a adhéré auprès de la société Rhin et Moselle, par l'intermédiaire de la société de courtage, le groupe April, à deux contrats d'assurance de groupe, un contrat "Acti prévoyance" garantissant notamment une rente en cas d'invalidité totale ou partielle supérieure à 33 % "payable au 366e jour d'arrêt de travail si l'assuré est classé en invalidité ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ce, penda

nt deux ans au maximum", et un contrat "Open protection" garantissant notamm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1991, M. X... a adhéré auprès de la société Rhin et Moselle, par l'intermédiaire de la société de courtage, le groupe April, à deux contrats d'assurance de groupe, un contrat "Acti prévoyance" garantissant notamment une rente en cas d'invalidité totale ou partielle supérieure à 33 % "payable au 366e jour d'arrêt de travail si l'assuré est classé en invalidité ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ce, pendant deux ans au maximum", et un contrat "Open protection" garantissant notamment une rente en cas d'invalidité totale ou partielle "si l'assuré présente un taux d'incapacité permanente déterminé par le croisement du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, dès lors que le taux d'incapacité contractuel en résultant est supérieur à 33 %, l'invalidité étant totale si ce taux est égal ou supérieur à 66 %" ; que le contrat "Acti prévoyance" a été transféré à la société AIG Europe, puis à la société CPA assurance vie, enfin à la société Axeria prévoyance (la société Axeria), et que le contrat "Open protection" a été transféré à la société Cofassur vie, puis à la société GAN eurocourtage vie (la société Le GAN) ; que M. X..., atteint d'une affection cardiaque, a cessé son activité professionnelle en 1996 et a sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; que les assureurs ayant refusé leur garantie en invoquant une possibilité de reprise partielle de l'activité, M. X..., après expertise obtenue en référé, les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Axeria à lui payer une somme de 89 013 euros au titre de la rente invalidité totale stipulée au contrat "Acti prévoyance", l'arrêt retient que l'expert judiciaire a considéré que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X... du 12 mai 1998 au 1er août 1999 était de 60 % ; que cette curieuse indication se révèle sans portée en ce qu'elle se rapporte à une période que l'expert a considérée lui-même comme étant une période d'incapacité temporaire totale, ainsi que cela résulte tant de son rapport initial que de sa réponse adressée au conseil de M. X... ; qu'en effet, le taux d'incapacité permanente, tenant compte selon le contrat du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, ne pouvait être fixé qu'à compter de la consolidation de l'état de M. X..., soit à compter du 1er août 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance selon laquelle l'impossibilité pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle n'imposait pas de vérifier si l'état de santé de celui-ci était consolidé, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu, selon le second de ces textes, applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société le GAN en application du contrat "Open protection" à lui payer une somme de 40 998 euros au titre de la garantie contractuelle "rente en cas d'invalidité totale ou partielle", et limiter celle-ci à la somme de 19 095,80 euros offerte par l'assureur, l'arrêt retient que s'agissant de la rente pour invalidité, M. X... fait exactement valoir que ce contrat ne comporte pas de disposition expresse selon laquelle la rente ne serait versée qu'à l'issue du 365e jour d'arrêt de travail ; que cependant, selon le contrat, les indemnités journalières sont réglées pendant un maximum de 365 jours pour une même affection ; que, s'agissant de la rente, elle est payable "après constatation du degré d'invalidité" ; qu'un tel degré d'invalidité n'a pas été fixé par l'expert à compter du premier jour d'arrêt de travail puisqu'il résulte d'une réponse de cet expert que l'état de santé de M. X..., entre le 12 mai 1997 et le 1er août 1999, entrait dans le cadre de l'incapacité temporaire totale et non dans le cadre de l'invalidité ; que la société Le GAN admet toutefois devoir verser une rente au titre de l'invalidité à compter du 15 juillet 1998 jusqu'à la date, également retenue par M. X..., du 1er août 1999, et ce alors même qu'elle soutient que les taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle sont inférieurs à 33 % ; qu'il sera donc alloué à M. X... la somme de 19 095,80 euros offerte par l'assureur pour la période précitée ; qu'il lui sera aussi accordé le remboursement des cotisations correspondant à la durée de paiement de la rente, conformément au contrat, soit en l'espèce du 15 juillet 1998 au 15 juillet 1999, date de la fin du contrat, pour un montant de 1 576,92 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était ambiguë dès lors qu'elle prévoyait à la fois la nécessité de fixer un taux déterminé et sa révision trimestrielle selon l'évolution de l'état de l'assuré et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la détermination de l'invalidité dépende de la consolidation de son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Axeria à lui payer une somme de 89 013 euros au titre de la rente invalidité totale stipulée au contrat, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Le GAN à lui payer une somme de 40 998 euros au titre de la garantie contractuelle "rente en cas d'invalidité totale ou partielle", limitant celle-ci à la somme de 19 095,80 euros offerte par l'assureur, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GAN eurocourtage vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés GAN eurocourtage vie et Axeria prévoyance ; condamne la société GAN eurocourtage vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant à voir la Compagnie d'assurance AXERIA condamnée à lui payer une somme de 89.013 au titre de la rente invalidité totale stipulée au contrat qu'il avait souscrit auprès de cet assureur ;
AUX MOTIFS QU'en réponse à des observations formulées par le Conseil de M. X... le 16 janvier 2004, l'expert judiciaire a considéré que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X... du 12 mai 1998 au 1er août 1999 était de 60 % ;
Que cependant cette curieuse indication se révèle sans portée en ce qu'elle se rapporte à une période que l'expert a considérée lui-même comme étant une période d'incapacité temporaire totale, ainsi que cela résulte tant de son rapport initial que de sa réponse en date du 15 décembre 2003 adressée au Conseil de M. X... ; qu'en effet, le taux d'incapacité permanente, tenant compte selon le contrat du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, ne pouvait être fixé qu'à compter de la consolidation de l'état de M. X..., soit à compter du 1er août 1999 ; que le contrat prévoit que la rente est payable « après constatation du degré d'invalidité » ; que ce taux, inférieur à 33 % selon le rapport non contesté de l'expert, ne peut donner lieu au versement d'une rente, conformément aux dispositions du contrat ; qu'il convient, par suite, de débouter M. X... de sa demande de ce chef ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne les indemnités journalières, non discutées par la Compagnie AXERIA ;
1°/ ALORS QUE le contrat « Acti-prévoyance » conclu avec la Compagnie AXERIA stipulait une rente en cas d'invalidité totale ou partielle supérieure à 33 %, « payable au 366ème jour d'arrêt de travail si : l'assuré est classé en invalidité ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ce, pendant 2 ans au maximum » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'au 1er août 1999, M. X... était dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et que son taux d'incapacité fonctionnelle était de 60 %, soit une invalidité selon le tableau contractuel de 71,14 % ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de la rente invalidité, au motif que du 14 mai 1998 au 1er août 1999 il était en incapacité temporaire totale et que son taux d'incapacité permanente ne pouvait être fixé qu'à compter de sa consolidation, soit le 1er août 1999, la Cour d'appel a méconnu la stipulation claire et précise du contrat prévoyant le paiement de la rente en cas d'impossibilité pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle, sans exiger une consolidation de son état, violant l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; que le contrat « Acti-prévoyance » prévoyait des garanties distinctes, d'une part, en cas d'invalidité totale et définitive donnant lieu au paiement d'un capital, d'autre part, en cas d'invalidité totale ou partielle donnant lieu au paiement d'une rente payable au 366ème jour d'arrêt de travail si l'assuré est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, cette dernière garantie prenant le relais de la garantie « arrêt de travail » payable pendant 365 jours maximum pour une même affection ; qu'à supposer qu'un doute puisse exister sur la nécessité d'une consolidation de l'état de l'assuré « dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle » pour pouvoir bénéficier de la garantie « rente en cas d'invalidité totale ou partielle », la clause définissant ce risque devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en interprétant la clause définissant la garantie « rente en cas d'invalidité totale ou partielle »dans le sens le plus défavorable à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L.133-2, alinéa 2 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant à voir la Compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la Compagnie COFASSUR VIE, condamnée à lui payer une somme de 40.998 au titre de la garantie contractuelle « rente en cas d'invalidité totale ou partielle », limitant celle-ci à la somme de 19.095,80 offerte par l'assureur ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rente pour invalidité, M. X... fait exactement valoir qu'à la différence du contrat Acti-prévoyance, le contrat Open protection ne comporte pas de disposition expresse selon laquelle la rente ne serait versée qu'à l'issue du 365ème jour d'arrêt de travail ;
Que cependant, selon le contrat, les indemnités journalières sont réglées pendant un maximum de 365 jours pour une même affection ; que, s'agissant de la rente, elle est payable « après constatation du degré d'invalidité » ; qu'un tel degré d'invalidité n'a pas été fixé par l'expert à compter du premier jour d'arrêt de travail puisqu'il résulte d'une réponse de cet expert, le 15 décembre 2003, à des observations du conseil de M. X..., que l'état de santé de celui-ci, entre le 12 mai 1997 et le 1er août 1999, entrait dans le cadre de l'incapacité temporaire totale et non dans le cadre de l'invalidité ;
Que la Compagnie GAN admet toutefois devoir verser une rente au titre de l'invalidité à compter du 15 juillet 1998 jusqu'à la date, également retenue par M. X..., du 1er août 1999, et ce alors même qu'elle soutient que les taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle sont inférieurs à 33 % ; qu'il sera donc alloué à M. X... la somme de 19.095,80 euros offerte par l'assureur pour la période précitée ; qu'il lui sera aussi accordé le remboursement des cotisations correspondant à la durée de paiement de la rente, conformément au contrat, soit en l'espèce du 15 juillet 1998 au 15 juillet 1999 (fin du contrat), pour un montant de 1.576,92 euros ;
Qu'en définitive, le jugement du 6 janvier 2006 sera réformé de ce chef et que la Compagnie GAN sera condamnée à payer à M. X... la somme totale de 32.516,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004, date de la sommation de payer retenue par le Tribunal et non contestée.
1°/ ALORS QUE la clause du contrat « OPEN-PROTECTION » stipulait, sans délai de carence, une garantie « rente en cas d'invalidité totale ou partielle » si l'assuré présente un taux d'incapacité permanente déterminé par le croisement du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, dès lors que le taux d'incapacité contractuel en résultant est supérieur à 33 %, l'invalidité étant totale si ce taux est égal ou supérieur à 66 % ; que loin d'exiger une consolidation de l'état de l'assuré, la clause prévoyait une révision trimestrielle de la rente selon l'évolution de l'état de l'assuré ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de la rente invalidité à compter du 12 mai 1997 jusqu'au 15 juillet 1998 au motif que durant cette période l'état de M. X... entrait dans le cadre de l'incapacité temporaire totale et non de l'invalidité, sans rechercher s'il ne présentait pas un taux d'incapacité fonctionnelle croisé avec un taux d'incapacité professionnelle correspondant au taux contractuel conditionnant la garantie, la Cour d'appel a méconnu le contrat d'assurance, violant l'article 1134 du Code civil .
2°/ ALORS QUE la clause des contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; que la garantie « rente en cas d'invalidité totale ou partielle » subordonnait la garantie à la seule fixation d'un taux d'incapacité contractuelle résultant du seul croisement d'un taux d'incapacité fonctionnelle avec un taux d'incapacité professionnelle, selon un tableau contractuel, sans exiger une consolidation de l'état de l'assuré mais prévoyant au contraire une évolution de celui-ci ; qu'en interprétant cette clause dans le sens le plus défavorable à l'assuré, comme excluant la garantie rente invalidité lorsque l'assuré est en incapacité totale de travail, c'est-à-dire que son état n'est pas consolidé, la Cour d'appel a violé l'article L.133-2, al. 2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15714
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-15714


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15714
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