LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que, blessé à la suite d'une chute, M. X... a recherché la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction Sud (OPAC Sud), assuré auprès de la société Axa assurances en produisant des attestations, dont l'une émanait d'une mineure ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes en retenant, notamment, que la mineure n'avait pas la capacité de témoigner ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter sans la discuter l'attestation rédigée par Mme Anne Marie X... au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n'interdisant que la prestation de serment ; qu'elle a ainsi violé l'article 201 du code de procédure civile, ensemble l'article 205 du même code ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait non seulement les dispositions de l'article 1383 du code civil et rappelait qu'il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l'OPAC Sud qui avait laissé son immeuble totalement à l'abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le tribunal n'avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l'OPAC Sud avait dans ses conclusions, confirmé que l'immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu'il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d'abandon ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces conditions invoquant les dispositions de l'article 1383 du code civil que le tribunal avaient délaissées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... était mineure au moment des faits, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait attester de ceux-ci ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé dans son appréciation souveraine des éléments de la cause, l'absence de preuve de la matérialité des faits, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'OPAC dans l'accident dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité »
« Les pièces communiquées démontrent que le 2 juillet 1996 Jean X... a été hospitalisé au centre hospitalier de Martigues où le docteur Y... a constaté une fracture fermée des deux os de l'avant bras gauche justifiant un traitement orthopédique ;
L'attestation de Mme Anne Marie X... établie le 6 janvier 2001 alors qu'elle était mineure ne peut servir de preuve des circonstances de l'accident en l'état de cette minorité qui lui interdit de témoigner valablement en vertu de l'article 201 du NCPC ;
Le seul témoin visuel des faits, Joselito X..., indique « j'ai vu mon neveu tomber sur un fer et s'est fracturé l'avant bras gauche … l'accident s'est déroulé rue Albert Rey La Lecque 13110 Port de Bouc ;
Cette attestation non circonstanciée ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de l'OPAC dans la mesure où elle ne démontre pas qu'un élément dont l'OPAC a la garde est l'instrument du dommage de la victime ;
A cet égard, la Cour relève que le kinésithérapeute qui a entrepris la rééducation de M. X... à compter du mois de décembre 1996 parle d'un accident de voie publique sans autre précision ;
Les photographies versées aux débats, non datées, ne permettent nullement de localiser les faits ni de conclure que la tige de fer photographiée se trouve sous la garde de l'OPAC ;
Il ne peut enfin être tiré aucun argument de la lettre du maire de Port de Bouc en date du 23 avril 1994 (en réalité 2004) soit 8 années après les faits, rédigée en réponse à un courrier du 1er avril 2004 dont la teneur n'est pas communiquée émanant du conseil de M. X... ;
L'édile qui n'a pas été témoin des faits indique en effet « l'espace sur lequel M. X... a fait une chute le 2 juillet 1996 appartient effectivement au domaine de l'OPAC et ne fait pas partie du domaine public ;
En conséquence, la preuve de la matérialité des faits n'étant pas rapportée, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. X... » ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait écarter sans la discuter l'attestation rédigée par Melle Anne Marie X... au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n'interdisant que la prestation de serment ; qu'elle a ainsi violé l'article 201 du Code de procédure civile, ensemble l'article 205 du même Code ;
ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait non seulement les dispositions de l'article 1384 mais également celles de l'article 1383 du Code civil et rappelait qu'il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l'OPAC qui avait laissé son immeuble totalement à l'abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le Tribunal n'avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l'OPAC avait, dans ses conclusions, confirmé que l'immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu'il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d'abandon ;
Qu'en s'abstenant de toute explication sur ces conclusions invoquant les dispositions de l'article 1383 du Code civil que le Tribunal avait délaissées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.