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12/09/2013 | FRANCE | N°12-21290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-21290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-15. 652), que M. et Mme
X...
, associés majoritaires de la société La Maison du Pacifique, ont signé, le 11 mai 2000, en leur nom personnel, une convention d'ouverture de compte-courant avec la société Crédit lyonnais-juricrédit (la banque) qui leur a consenti le même jour une ouverture de crédit à concurrence d

e 600 000 francs (91 469, 41 euros), assortie d'un taux effectif global de 6,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-15. 652), que M. et Mme
X...
, associés majoritaires de la société La Maison du Pacifique, ont signé, le 11 mai 2000, en leur nom personnel, une convention d'ouverture de compte-courant avec la société Crédit lyonnais-juricrédit (la banque) qui leur a consenti le même jour une ouverture de crédit à concurrence de 600 000 francs (91 469, 41 euros), assortie d'un taux effectif global de 6, 90 % l'an ; que ce concours financier, destiné à fournir des liquidités à la société, était garanti par le nantissement d'un contrat collectif d'assurance sur la vie « Lionvie opportunities » souscrit par la banque auprès de la société Assurances fédérales vie, aux droits de laquelle vient la société Prédica (l'assureur), auquel M.
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a adhéré le 24 mars 2000 en versant une prime de 650 000 francs (99 091, 86 euros) ; que le découvert autorisé ayant été dépassé, la banque a assigné M. et Mme
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en paiement du solde débiteur du compte et en dévolution du contrat d'assurance-vie nanti ; que M. et Mme
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ont invoqué la nullité des conventions souscrites et appelé en intervention forcée l'assureur, recherchant subsidiairement la responsabilité de la banque ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise comptable ; qu'un arrêt du 17 mars 2009 de la cour d'appel de Chambéry ayant débouté M. et Mme
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de leurs demandes a été cassé partiellement par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 en ce qu'il a confirmé que la banque pourra négocier le contrat d'assurance « Lionvie Opportunities » donné en garantie ;
Attendu que M. et Mme
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font grief à l'arrêt d'autoriser la banque à négocier leur contrat d'assurance sur la vie en vue de se payer sur le capital versé par ces derniers ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances applicable au litige, devenu L. 141-4 de ce code, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établi par l'assureur, la preuve de cette remise incombant aux souscripteurs ; qu'il résulte de la demande d'adhésion du 24 mars 2000 que Mme
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a apposé sa signature sous la mention suivante : « Certifie avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des documents suivants dont j'accepte les dispositions : conditions générales valant note d'information et mentionnant les modalités de renonciation, la notice de présentation correspondant au support de l'unité de compte, le cas échéant un exemplaire de la présente demande d'adhésion,- sais pouvoir disposer d'un délai de renonciation de trente jours conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances,- sais que l'émission du cerificat d'adhésion vaudra acceptation de la présente demande,- autorise le prélèvement de mon versement sur mon compte indiqué ci-dessus » ; qu'il est vainement soutenu que Mme
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a signé un document en blanc, s'agissant d'un imprimé dont les mentions manuscrites-nom de l'adhérent, date et lieu de naissance, somme versée et bénéficiaire-sont exactes, à l'exception de l'adresse qui est anciennement celle de la société La Maison du Pacifique ; que dés lors qu'il est établi que M.
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avait donné mandat à son épouse de signer en ses lieu et place la demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie « Lionvie Opportunities » et une lettre d'apport en garantie dudit contrat d'assurance sur la vie au bénéfice de la banque, cette mention fait foi de la remise des documents susvisés à sa mandataire qui s'est engagée par sa signature, en toute connaissance de cause ; que les conditions générales stipulent que l'épargne investie est convertie en unités de compte, chaque unité de compte étant représentative d'une part de FCP Opportunities avril 2000 ayant reçu l'agrément de la Commission des opérations de bourse présenté dans le document joint aux conditions générales ; que la notice d'information dans sa version du 14 janvier 2000 précise que la banque garantit au Fonds que les porteurs de parts ayant souscrit sur la base de la valeur liquidative d'origine entre le 22 février 2000 et le 10 avril 2000 12 heures et propriétaires de ces mêmes parts le 25 avril 2008 bénéficieront au minimum à cette date d'une valeur liquidative égale à la valeur liquidative initiale souscrite majorée de 140 % de la progression moyenne du Dow Jones Euro Stoxx 50 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les exigences édictées par l'article L. 140-4 du code des assurances, que M. et Mme
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avaient reçu une information claire et précise des risques garantis et des modalités de mise en jeu de l'assurance de groupe sur la vie souscrit, et statuer comme elle l'a fait sur la demande de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme
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, les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros et à la société Prédica la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
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.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le CRÉDIT LYONNAIS à négocier le contrat d'assurance-vie de M. et Mme
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en vue de se payer sur le capital versé par ces derniers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dés lors que la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt du 17 mars 2009 en ce qu'il a confirmé que le CRÉDIT LYONNAIS pourra négocier le contrat d'assurance Lionvie Opportunities Avril 2000 n° PG 03 677E 01 donné en garantie, les autres dispositions du jugement confirmé par l'arrêt dont s'agit, à savoir la condamnation in solidum de M. et Mme
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à payer au CRÉDIT LYONNAIS JURIDICREDIT la somme de 104. 369, 25 ¿ en règlement du solde débiteur du compte courant arrêté au 31 mars 2002, outre intérêts conventionnels au taux de 6, 90 % l'an à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sont désormais définitives ; que par ailleurs l'examen comparatif des signatures de M. Edouard
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et de Mme Edna
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révèle que la signature apposée d'une part sur la demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie Lionvie Opportunities souscrit le 24 mars 2000 par le CRÉDIT LYONNAIS au nom de M. Edouard
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, d'autre part sur " la lettre d'apport en garantie " dudit contrat d'assurance vie au nom de M. Edouard
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en garantie des sommes que l'adhérent assuré peut ou pourra devoir au CRÉDIT LYONNAIS et daté du même jour, est bien celle de Mme Edna
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et non pas celle de son époux, ce qui n'est pas contestable ni sérieusement contesté ; qu'il ressort également du courrier de M. Edouard
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adressé le 2 août 2001 au CRÉDIT LYONNAIS, qu'étant en voyage il avait donné mandat à son épouse de déposer leur garantie (650. 000 F) auprès du CRÉDIT LYONNAIS et de signer en ses lieu et place les documents contractuels et qu'il avait rencontré le représentant du CRÉDIT LYONNAIS à ce sujet dès son retour de voyage ; qu'ainsi le 11 mai 2000 les époux
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ont signé l'un et l'autre un contrat d'ouverture de crédit à leur deux noms, d'un montant de 600. 000 F et d'une durée de cinq ans ainsi qu'une " convention de compte courant avec délégation d'assurance vie " aux termes de laquelle M. Edouard X... s'engageait à rapporter au CRÉDIT LYONNAIS la délégation du contrat " Lionvie Opportunities " souscrit auprès des Assurances Fédérales Vie de 650. 000 F et cela en conformité avec les deux actes du 24 mars 2000 signés par Mme Edna
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, étant souligné que la somme de 668. 075 F avait été préalablement débitée du compte des époux
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au CRÉDIT LYONNAIS le 1er mai 2000 ; que la volonté pour M. Edouard
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de souscrire l'assurance vie litigieuse est donc bien établie ; que sur le moyen resté en litige, qu'il résulte des dispositions de l'article L 140-4 du Code des assurances applicable au litige, devenu L 141-4 de ce code, que le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établi par l'assureur, la preuve de cette remise incombant aux souscripteurs ; qu'il résulte en l'espèce de la demande d'adhésion du 24 mars 2000 que Mme Edna
X...
a apposé sa signature sous la mention suivante : " Certifie avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des documents suivants dont j'accepte les dispositions : conditions générales valant note d'information et mentionnant les modalités de renonciation, la notice de présentation correspondant au support de l'unité de compte, le cas échéant un exemplaire de la présente demande d'adhésion,- sais pouvoir disposer d'un délai de renonciation de 30 jours conformément à l'article L 132. 5. 1 du Code des assurances,- sais que l'émission du certificat d'adhésion vaudra acceptation de la présente demande,- autorise le prélèvement de mon versement sur mon compte indiqué ci-dessus. " ; qu'il est vainement soutenu que Mme Edna
X...
a signé un document en blanc, s'agissant d'un imprimé dont les mentions manuscrites (nom de l'adhérent, date et lieu de naissance, somme versée et bénéficiaire) son exactes, à l'exception de l'adresse qui est anciennement celle de la société Maison Pacifique ; que dés lors qu'il est établi que M. Edouard
X...
avait donné mandat à son épouse de signer en ses lieu et place la demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie Lionvie Opportunities et une lettre d'apport en garantie dudit contrat d'assurance vie au bénéfice du CRÉDIT LYONNAIS, cette mention fait foi de la remise des documents sus-visés à sa mandataire qui s'est engagée par sa signature, en toute connaissance de cause ; que les conditions générales stipulent que l'épargne investie est convertie en unités de compte, chaque unité de compte étant représentative d'une part de FCP Opportunities avril 2000 ayant reçu l'agrément de la COB et présenté dans le document joint aux conditions générales ; que la notice d'information dans sa version du 14 janvier 2000 précise que le CRÉDIT LYONNAIS garantit au Fonds que les porteurs de parts ayant souscrit sur la base de la valeur liquidative d'origine entre le 22 février 2000 et le 10 avril 2000 12 heures et propriétaires de ces mêmes parts le 25 avril 2008 bénéficieront au minimum à cette date d'une valeur liquidative égale à la valeur liquidative initiale souscrite majorée de 140 % de la progression moyenne du Dow Jones Euro Stoxx 50 ; qu'il importe peu dans ces circonstances, que M. Edouard
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n'ait pas reçu comme il le prétend, le courrier daté du 25 avril 2000 par lequel CRÉDIT LYONNAIS lui a adressé à une adresse erronée, " chez M. Y...
Z... City A... du Lemaw BP 6 à Veigy Foncenex 74140 ", un certificat d'adhésion qui reprenant toutes les caractéristiques du contrat ne fait que rendre compte de l'enregistrement de l'adhésion au contrat, étant souligné que l'unique contestation des époux
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telle qu'elle ressort des courriers échangés est de leur avoir consenti une ouverture de crédit à titre personnel au lieu d'avoir souscrit un prêt au nom de la société Maison Pacifique ; que le jugement déféré qui a dit que le CRÉDIT LYONNAIS JURICRÉDIT pourra négocier le contrat d'assurance Lionvie Opportunities avril 2000 n° PG03677E01 donné en garantie sera ainsi confirmé » (arrêt, p. 8-10) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en ce qui concerne les dénégations de signatures, elles n'apparaissent étayées par aucun élément de nature à justifier des investigations complémentaires d'autant que le contrat d'assurance vie a bien été apporté, en accord avec les deux époux
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, en garantie de l'ouverture du compte courant ; que ceux-ci ne peuvent donc prétendre aujourd'hui avoir été dans l'ignorance de sa signature ; que la Société MAISON DU PACIFIQUE se trouvait pour les exercices 1998, 1999, 2000 dans une situation économique difficile en raison notamment d'une mauvaise gestion des stocks, d'une augmentation des dettes à long terme, d'un taux de croissance trop important de la masse salariale, en raison de rémunérations des salariés manifestement disproportionnées, elle aurait selon l'expert rencontré des difficultés pour obtenir un prêt ; qu'il apparaît qu'en avril 2000 les époux X... ont décidé de transférer leur fond à ANNEMASSE, générant de ce fait un investissement supplémentaire ; que selon les dires de l'expert la société était au 1er trimestre 2000 en état de dépôt de bilan, et ne pouvait prétendre à un financement auprès d'un organisme de crédit ; que ceci explique sans doute le recours par les actionnaires à un financement personnel basé sur l'ouverture d'un compte courant par les époux
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; qu'en effet, il apparaît que l'essentiel des sommes du compte courant ont été affectées à la Société MAISON DU PACIFIQUE par les époux
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; que néanmoins ce montage ne permettait pas à la Société MAISON DU PACIFIQUE de passer en frais les intérêts débiteurs ce qui aurait été plus avantageux pour sa trésorerie ; que la Société MAISON DU PACIFIQUE n'a pas été depuis en cessation des paiements et faute d'éléments supplémentaires d'appréciation de sa situation financière actuelle il apparaît néanmoins qu'en 2007 elle est toujours en activité et que Monsieur X... en assure d'ailleurs la gérance ; qu'il n'est pas établi que le montage financier des époux
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a été effectué avec la participation active de la banque et que soit caractérisée une faute du CRÉDIT LYONNAIS de nature à engager sa responsabilité pour un préjudice dont l'existence n'est en outre pas établie » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE la banque qui souscrit une assurance de groupe en garantie de sa créance de compte courant est tenue de remettre à l'adhérent débiteur de ce compte une notice établie par l'assureur et comprenant, d'une part, les conditions générales de la police d'assurance et, d'autre part, une note d'information reprenant les principales stipulations du contrat d'assurance ; qu'en rappelant ces exigences, tout en estimant que, en reconnaissant avoir pris connaissance d'un exemplaire des « conditions générales valant note d'information », la mandataire de M.
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avait reçu une information conforme à l'obligation incombant à l'établissement souscripteur de l'assurance, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé l'article L. 140-4 ancien (L. 141-4 nouveau) du Code des assurances, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21290
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-21290


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21290
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