AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite de l'hospitalisation de son père, M. X..., qui effectuait du 7 décembre 1997 au 7 janvier 1998 en compagnie de Mme Y... un séjour touristique à l'Ile Maurice, organisé par la société Via voyages aux droits de laquelle se trouve la société Havas, a demandé à la société TMS assurances, d'organiser son retour prématuré en France ; que n'ayant pu embarquer au jour et à l'heure prévus sur le vol réservé par la société Mondial assistance et étant arrivés un jour plus tard en France alors que le père de M. X... se trouvait dans le coma, M. X... et sa compagne ont assigné en réparation les sociétés Via voyages et TMS assurances lesquelles ont appelé en garantie la société Mondial assistance ;
Attendu que la société Mondial assistance fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 2002) de l'avoir condamnée à garantir les sociétés Via voyages et TMS assurances des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. X..., alors selon le moyen :
1 / qu'en imposant à l'assisteur de vérifier que le billet remis était de nature à donner lieu à un embarquement effectif, la cour d'appel a mis à la charge de ce dernier une obligation non stipulée au contrat et a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en retenant la responsabilité de la société Mondial assistance en raison des mauvaises conditions dans lesquelles la garantie "retour prématuré" a été mise en oeuvre la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en omettant de répondre au moyen de la société Mondial assistance qui avait fait valoir qu'elle avait obtenu une réservation ferme dans un délai de quelques heures ce qui résultait de la mention OK portée sur le billet la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en omettant totalement d'analyser divers autres documents de preuve versés aux débats contradictoires, permettant d'établir que le transporteur aérien avait enregistré et confirmé la réservation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assisteur qui s'est engagé à garantir le retour prématuré de son client et qui lui a fourni un titre de transport est tenu de s'assurer de l'efficacité du titre qu'il lui a délivré, sans pouvoir invoquer à sa décharge la pratique de la sur-réservation par la compagnie aérienne à laquelle il s'est adressé ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante portant sur la validité des billets, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à TMS qui avait mission d'organiser le retour d'urgence en France de M. X... de s'assurer que le billet était de nature à donner lieu à un embarquement effectif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial assistance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.