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10/11/1992 | FRANCE | N°90-19712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 90-19712


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1990), statuant en référé, que la société Les Nouveaux Constructeurs-Ouest foncier (SNC Les Nouveaux Constructeurs) a signé, le 24 juin 1988, trois actes sous seing privé ; que par le premier, elle a promis de vendre à M. X... diverses parcelles de terrain ; que par le deuxième, la société SOCOTER a promis de lui vendre d'autres parcelles contiguës aux précédentes ; que par le troisième acte, cette dernière promesse a été cédée gratuitement par la SNC Les Nouveaux Constructeurs à M

. X... ; que les deux promesses de vente prévoyaient que la réalisation par acte a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1990), statuant en référé, que la société Les Nouveaux Constructeurs-Ouest foncier (SNC Les Nouveaux Constructeurs) a signé, le 24 juin 1988, trois actes sous seing privé ; que par le premier, elle a promis de vendre à M. X... diverses parcelles de terrain ; que par le deuxième, la société SOCOTER a promis de lui vendre d'autres parcelles contiguës aux précédentes ; que par le troisième acte, cette dernière promesse a été cédée gratuitement par la SNC Les Nouveaux Constructeurs à M. X... ; que les deux promesses de vente prévoyaient que la réalisation par acte authentique devait être demandée par le bénéficiaire au plus tard le 30 août 1988 ; que la société SOCOTER, ayant fait valoir que M. X... n'avait pas levé l'option dans les délais convenus, a refusé de réaliser la vente ; que M. X... a refusé à son tour de régulariser l'acte authentique portant sur les terrains concernés par la convention conclue avec la SNC Les Nouveaux Constructeurs en soutenant que cette opération était liée à l'acquisition des terrains de la SOCOTER ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à réaliser par acte authentique l'achat des terrains que la société Les Nouveaux Constructeurs s'était engagée à lui vendre, alors, selon le moyen, qu'en affirmant après le premier juge, que l'interdépendance des deux promesses ne pouvait être retenue à défaut de stipulation expresse de la promesse consentie par la société Les Nouveaux Constructeurs, la cour d'appel a méconnu que M. X... invoquait l'existence d'une condition contractuelle dont la preuve pouvait être rapportée par tous les moyens ; que, ce faisant, elle a méconnu les articles 1131 et 1341 du Code civil, 109, 632, alinéa 3, du Code de commerce ; que, par voie de conséquence, en niant l'existence d'une contestation sérieuse qu'elle aurait dû reconnaître si elle n'avait violé les articles 1131 et 1341 du Code civil, elle a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'il était, par impossible, estimé que la cour d'appel a adopté le motif de l'ordonnance confirmée, selon lequel la non-réalisation de la vente SOCOTER résultait du seul fait de M. X..., soit qu'il n'ait pas levé l'option dans les délais, soit qu'il soit seulement dans l'incapacité de rapporter la preuve du respect de ce délai, l'arrêt devrait encore être censuré ; que par ce motif, la cour d'appel aurait encore tranché une contestation sérieuse relative à la levée de l'option prévue par la promesse de vente consentie par la société SOCOTER à la société Les Nouveaux Constructeurs, promesse cédée à M. X..., et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans écarter de moyens de preuve, ni trancher aucune contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision, en retenant qu'il apparaissait clairement, de l'examen des conventions, que les deux promesses de vente, consenties, l'une par la société Les Nouveaux Constructeurs, l'autre par la société SOCOTER, étaient sans lien ni corrélation entre elles pouvant empêcher l'exécution de la première en cas d'inexécution de l'autre ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, qu'elle ne pouvait statuer sur la demande de M. X... tendant à faire condamner la société SOCOTER à réaliser la seconde promesse de vente en la forme authentique, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relative à la levée de l'option ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19712
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Convention - Pluralité de conventions - Conventions apparaissant clairement sans lien entre elles - Exécution distincte possible.

1° Une cour d'appel, saisie en référé, n'a pas tranché de contestation sérieuse en retenant qu'il apparaissait clairement des conventions que les deux promesses de vente étaient sans lien entre elles pouvant empêcher l'exécution de la première en cas d'inexécution de l'autre.

2° REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Vente - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Action en réalisation - Contestation relative à la levée de l'option.

2° VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Action en réalisation - Référé - Contestation sérieuse - Contestation relative à la levée de l'option.

2° Une cour d'appel saisie en référé, déclare à bon droit qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relative à la levée de l'option, elle ne peut statuer sur la demande du bénéficiaire de la promesse de vente tendant à faire condamner le promettant à réaliser la promesse de vente en la forme authentique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°90-19712, Bull. civ. 1992 III N° 293 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 293 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19712
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