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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;
Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel ayant procédé à la saisie immobilière de deux lots dépendant d'un immeuble en copropriété et appartenant aux époux X..., le syndicat des copropriétaires a demandé la validation d'un dire comportant une clause aux termes de laquelle l'adjudicataire sera tenu, en sus du prix, de lui payer une somme représentative de charges impayées de copropriété ;
Attendu que, pour annexer ce dire au cahier des charges, le jugement retient qu'il n'est pas illicite et qu'il n'est ni préjudiciable à l'intérêt de la vente, ni préjudiciable à l'intérêt d'aucune partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annexé le dire déposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Patton La Fourche, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.