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26/09/2002 | FRANCE | N°00-18627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-18627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, des blocs rocheux sont tombés d'une falaise faisant partie du domaine privé de la commune des Baux-de-Provence et en contrebas de laquelle sont situés des terrains, propriété des époux X..., de la SCI Brunet-Brémond et de la SCA Mas d'Aigret, où était exploité un hôtel-restaurant ; qu'après une étude technique, le

maire de la commune a demandé aux intéressés de fermer, à compter du 1er novembre 1995,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, des blocs rocheux sont tombés d'une falaise faisant partie du domaine privé de la commune des Baux-de-Provence et en contrebas de laquelle sont situés des terrains, propriété des époux X..., de la SCI Brunet-Brémond et de la SCA Mas d'Aigret, où était exploité un hôtel-restaurant ; qu'après une étude technique, le maire de la commune a demandé aux intéressés de fermer, à compter du 1er novembre 1995, leur établissement pendant les travaux de confortement de la falaise ; que ces personnes et divers ayants droit ont alors assigné la commune sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en responsabilité et indemnisation des préjudices commerciaux et financiers résultant de cette situation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au motif que c'était non le fait de la falaise mais la mise à exécution de l'arrêté municipal du 17 octobre 1995 qui était exclusivement à l'origine directe de la cessation d'exploitation et de ses conséquences, l'arrêt retient que depuis sa création en 1970 jusqu'au 1er novembre 1995 l'exploitation normale et continue de l'hôtel-restaurant n'avait jamais été troublée par le moindre risque concret de chute de rochers jusqu'à ce qu'intervienne la fermeture administrative de l'établissement pour travaux préventifs et énonce que le seul risque d'éboulement n'a pas eu d'effet direct dans la survenance des dommages dont il était demandé réparation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêté municipal ne trouvait lui-même sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise, n'en étant que la conséquence, et que ce risque constituait donc la cause de la cessation d'exploitation de l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MAT, la société Hôtel d'Aigret, le GIE Méditerranée et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune des Baux de Provence d'une part et de la Société de développement régional Méditerranée aux droits de laquelle vient le GIE Méditerranée d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18627
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Chute de rochers détachés d'une falaise - Hôtel-restaurant situé en contrebas - Arrêté municipal de fermeture en raison du risque de chute - Préjudice lié à la cessation d'exploitation.

COMMUNE - Responsabilité - Lien de causalité avec le dommage - Dommage résultant du domaine privé - Préjudice d'exploitation - Arrêté municipal de fermeture d'établissement - Absence d'influence

Des blocs rocheux étant tombés d'une falaise appartenant au domaine privé d'une commune, en contrebas de laquelle était exploité un hôtel-restaurant, et le maire de la commune ayant demandé de fermer l'établissement pendant les travaux de confortement de la falaise, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette fermeture au motif que c'était non le fait de la falaise mais la mise à exécution de l'arrêté municipal qui était exclusivement à l'origine directe de la cessation d'exploitation et de ses conséquences, alors que l'arrêté municipal ne trouvait sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise, n'en étant que la conséquence, et que ce risque constituait donc la cause de la cessation d'exploitation de l'établissement.


Références :

Code civil 1384 al1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-17, Bulletin 1995, II, n° 142, p. 81 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-18627, Bull. civ. 2002 II N° 198 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 198 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Dorly.
Avocat(s) : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Monod et Colin, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18627
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