Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 septembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié.
Par un jugement no 1801360 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C..., représenté par Me Njimbam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2017, M. C..., ressortissant algérien né le 22 avril 1980, a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié en vue de travailler en qualité de mécanicien au sein de la société Iol Auto, auprès des autorités consulaires françaises à Alger, qui ont rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2017. Le recours formé par M. C..., le 16 octobre 2017, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général.
4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en première instance que, pour rejeter la demande du requérant, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son profil était en inadéquation avec le poste pour lequel il avait été recruté et, d'autre part, de ce que sa demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
5. D'une part, M. C... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de mécanicien dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société IOL Auto Pneus. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'une autorisation de travail. Pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle pour l'emploi spécialisé proposé, il produit un diplôme de maîtrise professionnelle en " mécanique et réparation des véhicules poids légers " qui lui a été délivré le 28 avril 2016 par le centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Cherchell (Algérie), ainsi qu'une attestation établie par une entreprise algérienne de " vente de pièces détachées auto et accessoires " certifiant qu'il y travaille en qualité de gérant depuis le 11 novembre 2013. Cependant, il ne produit aucun bulletin de salaire ou autre document de nature à démontrer qu'il a exercé en qualité de mécanicien entre la date de délivrance de son diplôme et la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé.
6. D'autre part, M. C... ne soutient pas avoir des attaches familiales et matérielles en Algérie. Il est constant que l'entreprise qui a proposé de l'embaucher est constituée de deux salariés qui sont le père et l'un des frères du requérant, tandis qu'un autre de ses frères a également sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié afin d'y occuper lui aussi un emploi de mécanicien dans la même société. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne justifie pas de l'adéquation de son expérience professionnelle pour occuper l'emploi pour lequel une autorisation de travail lui a été accordée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires, bien qu'il ait obtenu antérieurement plusieurs visas de court séjour dont il soutient avoir respecté la durée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022.
Le rapporteur,
F.-X. A...Le président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT01485