Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Clément A, demeurant au ..., par Me Pechevis ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803077 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Pézilla La Rivière a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols (POS) valant plan local d'urbanisme (PLU) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pézilla La Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pézilla La Rivière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Pézilla La Rivière a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ; que M. A relève appel de ce jugement :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par courrier du 14 septembre 2009, M. A a sollicité un délai supplémentaire pour répondre au mémoire de la commune qui lui a été communiqué le 1er septembre 2009 ; que cette demande était justifiée par la circonstance qu'il n'avait pu se procurer, pendant la période de vendange, des documents nécessaires à sa défense ; que le tribunal ayant opposé un refus à cette demande, M. A, compte tenu de la clôture d'instruction intervenue au 16 septembre 2009, a présenté des nouvelles écritures dans une note en délibéré dans laquelle il a invoqué un nouveau moyen tiré de ce que 3 emplacements réservés devant être supprimés n'avaient pas été pris en compte dans la révision du POS ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire produit par la commune le 1er septembre 2009 se bornait à répondre au mémoire en réplique de M. A enregistré au greffe du tribunal le 4 août précédent, sans présenter de conclusions nouvelles ni de nouveaux moyens ; que le tribunal n'était en conséquence pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'un délai supplémentaire lui était également nécessaire pour invoquer un moyen nouveau dont il n'avait pu faire état auparavant, faute d'être en possession de certains documents devant être communiqués par la commune à la demande d'une association dont il est membre ; qu'il ressort de la note en délibéré produite en première instance et reprise dans le mémoire d'appel que M. A a soulevé un seul moyen tiré de ce que par une délibération adoptée le même jour que le PLU, le conseil municipal a supprimé trois emplacements réservés qui avaient pourtant été maintenus dans le nouveau document d'urbanisme ; que cette circonstance est toutefois sans influence en elle même sur la légalité de l'approbation du PLU, dès lors qu'il n'est allégué aucune incompatibilité entre la suppression de ces emplacements réservés et le contenu du PLU ; que M. A ne peut enfin utilement se prévaloir de ce que la commune aurait tardé à communiquer certains documents à un tiers à l'instance ; que le tribunal n'était, par suite, pas tenu de rouvrir l'instruction ;
Considérant, enfin, que les demandes tendant à obtenir un délai supplémentaire pour produire un mémoire et la réponse qu'y apporte le tribunal ne sont pas au nombre des mentions devant obligatoirement figurer dans une décision de justice en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier est entaché d'irrégularité, faute d'avoir fait état de sa demande de délai supplémentaire et du refus opposé à cette demande ;
Sur la légalité de la délibération du 14 mai 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;
Considérant que par délibération du 5 février 2002 complétée par une seconde délibération du 31 juillet 2007, le conseil municipal de Pézilla La Rivière a défini les modalités de la concertation avec le public ; que cette concertation devait se traduire par une information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux, expositions, permanences d'élus et de techniciens, réunions publiques et par la mise à disposition du projet de plan local d'urbanisme, en mairie et d'un registre destiné à recevoir d'éventuelles observations ; qu'il ressort de la délibération du 6 septembre 2007 tirant le bilan de cette concertation qu'ont été mises en place 2 réunions publiques, une information régulière dans le bulletin municipal, des permanences en mairie pour la réception du public, la mise à disposition du dossier de PLU et la tenue d'un registre sur lequel ont été recueillies des observations ; que M. A n'apporte enfin aucun commencement de preuve de ce que, contrairement aux énonciations de cette délibération, cette concertation n'aurait pas été effective ou qu'elle se serait déroulée sur une période restreinte lui ôtant toute portée ; que la circonstance que la phase de concertation n'aurait pas été particulièrement axée sur les associations et professions agricoles, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige, dès lors que la procédure prévue à l'article L. 300-2 du code est commune à l'ensemble de la population sans faire de distinction catégorielle ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la consultation du public menée par la commune était suffisante et avait régulièrement été suivie dans le cadre défini par le conseil municipal ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) " ; que pour écarter comme manquant en fait le moyen de M. A tiré de ce que le débat sur les orientations du PADD ne serait pas intervenu, le tribunal a jugé que ce débat s'était déroulé lors de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2006 ; que si M. A soutient en appel dans ses dernières écritures que les documents qui lui ont été communiqués par la commune n'établissent pas que ce débat serait intervenu, les documents qu'il joint à son mémoire ne sont pas de nature à infirmer la position des premiers juges ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme manquant en fait, son moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...) " ; que l'article R. 123-25 du même code dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) " ; que pour justifier de l'accomplissement des formalités de publicité, la commune de Pézilla La Rivière a produit devant le tribunal un certificat d'affichage établi par le maire, le rapport du commissaire enquêteur décrivant la publicité réalisée et une copie de la parution dans le journal " L'indépendant " le 26 février 2002 ; que M. A soutient en appel que les attestations d'affichage du commissaire enquêteur et du maire ne sont pas assez précises pour établir que celui-ci aurait été effectué en d'autres lieux qu'en mairie ; que toutefois, M. A n'établit pas que, compte tenu de particularités propres à l'organisation de son territoire ou qu'eu égard aux modalités d'affichage pratiquées usuellement par la commune, un affichage en plusieurs points du territoire communal s'imposait ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les formalités de publicité avaient été effectuées conformément à l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les réserves émises par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique ne lient pas le conseil municipal ; que la circonstance que ces réserves n'aient pas été levées par le conseil municipal à l'adoption du PLU est, par suite, sans influence sur la régularité de la délibération du 14 mai 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'était par ailleurs pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, a refusé d'y faire droit ;
Considérant que si M. A soutient en appel que le PLU approuvé par la délibération en litige serait en réalité une 4e version de 'celui arrêté sur le fondement de l'ancienne procédure antérieure à la loi dite SRU' et que la cour pourra ainsi constater que la commune ne fait preuve d'aucune transparence, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre de le comprendre et d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. A soutient que le tracé de la zone d'urbanisation future du PLU aurait pour seul mobile de satisfaire les projets de certains aménageurs, il n'établit pas, en se bornant à renvoyer de façon générale aux documents III et VI du dossier de PLU, le détournement de pouvoir qu'il allègue ;
Considérant que dans ses dernières écritures parvenues à la cour le 21 juin 2012 avant clôture de l'instruction, M. A soutient pour la première fois en appel que la délibération en litige serait contraire aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de révision en litige qui prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 60 hectares de terres agricoles ne conduit pas à une gestion économe du sol compte tenu d'une part de ce qu'il existe 130 logements vacants et pas moins de 115 parcelles constructibles permettant l'accueil de 400 personnes et, d'autre part, de ce que le secteur ouvert à l'urbanisation ne permettra que 14 à 20 logements à l'hectare ; qu'il ressort toutefois du dossier de PLU, et notamment du tableau des superficies, que les zones naturelles et agricoles avaient, dans l'ancien POS, une superficie de 1440 hectares portée dans le PLU à 1441,7 hectares ; que les zones U et AU passeront corollairement de 106,14 hectares à 108,18 hectares ; qu'aucun élément de ce dossier ne fait enfin état d'une réduction de 60 hectares des espaces agricole ; que M. A n'établit pas, en conséquence , la violation des L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qu'il allègue ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...). " ;
Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable a pour objectif la protection contre les crues, la préservation des espaces naturels et agricoles, l'amélioration de la centralité du bourg, le développement d'une urbanisation qualitative et la participation au projet intercommunal d'énergies renouvelables ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne résulte pas des documents d'exécution du PLU que ces objectifs aient été insérés dans le PLU, M. A ne démontre pas une incompatibilité ou incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable ; que ce dernier n'apporte pas davantage de justifications sur l'insuffisance des réseaux publics qu'il allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Pézilla La Rivièrequi n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Pézilla La Rivière une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Pézilla La Rivière, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A et à la commune de Pézilla La Rivière.
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N° 10MA02167
CB