Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 8 février 2016 contre l'arrêté du 28 décembre 2015.
Par un jugement n° 1600706 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2016 et le 8 décembre 2016 sous le n° 16MA02420, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2015 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu à plusieurs de ses moyens ;
- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2016 et le 8 décembre 2016 sous le n° 16MA02723, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la demande d'annulation du jugement et soutient que les conséquences du jugement seraient pour lui difficilement réparables eu égard à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, les rapports de M. Ouillon.
1. Considérant que les requêtes présentées par M. A..., enregistrées sous le n° 16MA02420 et sous le n° 16MA02723, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant malgache né en 1987, relève appel, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA02420, du jugement du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que de la décision du préfet rejetant son recours gracieux formé le 8 février 2016 contre l'arrêté du 28 décembre 2015 ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA02723, il demande le sursis à exécution du même jugement ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA02420 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé, dans un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2016, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en revanche, le tribunal, qui rejetait les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, n'était pas tenu de se prononcer sur un vice propre de la décision par laquelle le préfet, qui n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, a confirmé ce refus de séjour à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que celle-ci aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le jugement doit, par suite, être également annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens présentés par lui devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour contre la décision de rejet de son recours gracieux ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux confirmant ce refus :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet et approfondi de la situation de M. A... avant de prendre la décision de refus de séjour ; qu'un tel défaut d'examen ne saurait être déduit du seul fait que la décision en cause ne fait pas mention du concubinage allégué par le requérant avec une ressortissante française alors au surplus qu'il n'est pas établi que le préfet était informé de cette situation à la date à laquelle il a statué ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en août 2010, a obtenu un diplôme de licence 3 d'" administration économique et sociale " à l'issue de sa troisième inscription dans ce cursus ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour l'année universitaire 2013/2014, en master 1 d'" entreprenariat " à l'université de Montpellier mais a été ajourné ; qu'il s'est ensuite orienté, pour l'année universitaire 2014/2015, vers un diplôme universitaire dit d'" Europe économique et sociale " qu'il n'a pas non plus obtenu et s'est alors inscrit en septembre 2015 en master 1 dit de " MPP entrepreneuriat PME " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision de refus de séjour, en dépit de plusieurs changements d'orientation et d'un redoublement, M. A... n'avait validé qu'une seule année d'études ; que la seule circonstance qu'il a dû s'occuper de son frère, qui a été hospitalisé entre le 24 mars et le 6 juin 2014, ne suffit pas à justifier ses échecs répétés ; que, compte tenu de l'insuffisance de progression dans ses études, M. A... ne justifie pas du caractère réel et sérieux de celles-ci ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité et en confirmant ce refus à la suite de l'exercice d'un recours gracieux ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 5 novembre 2016 avec laquelle il vivait maritalement depuis l'été 2012 ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas d'enfant et s'est marié postérieurement aux décisions contestées, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère, sa grand-mère ainsi que les parents de sa compagne ; que M. A... ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux confirmant ce refus :
11. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 10, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A... à quitter le territoire français et en refusant, par le rejet du recours gracieux formé par le requérant le 8 février 2016, d'abroger cette décision ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA02723 :
13. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2016, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 8 février 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement présentées dans la requête n° 16MA02723.
Article 2 : Le jugement n° 1600706 du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
2
N° 16MA02420, 16MA02723