Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. Niyazi X, demeurant ..., par Me Michel R.L. Laval, avocat au barreau d'Orléans ; M.X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3953 du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, les 11 mai et 26 septembre 2006, des décisions du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dès la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis plus d'un an avec une ressortissante française qu'il souhaite épouser et qui a un fils handicapé dont il est proche, la réalité de la vie commune entre les intéressés n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et , notamment, de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. X soutient qu'il est recherché en Turquie et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, aucune des pièces produites, dont la valeur probante n'a d'ailleurs pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, ne sont de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Loiret a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Niyazi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT02002
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