Vu la procédure suivante :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de Vitré du 12 juin 2009 en tant qu'elle retire la délibération du 20 mars 2009 approuvant les conditions de vente, à elle-même et M. A...au nom de la SCA MetB en formation, du lot E1 du lotissement du parc d'activités du Bas Fougeray et validant le protocole d'accord du 15 janvier 2009 signé entre la commune de Vitré, M. A...et elle-même. Par un jugement n° 0903725 du 31 août 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 12 juin 2009 du conseil municipal de Vitré.
Par un arrêt n° 11NT02809 du 29 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Vitré et la SCA Baratière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril et 13 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vitré demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Vitré et à Me Ricard, avocat de Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, dans sa requête d'appel enregistrée le 26 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la commune de Vitré soutenait notamment, d'une part, que le tribunal administratif avait statué au-delà de la limite des conclusions dont il était saisi, d'autre part, que la demande de première instance de Mme B...n'était pas recevable.
2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Vitré est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vitré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B...sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vitré et à MmeC....