Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00255, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505229 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Arezki X, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre adressée aux parties, le 23 février 2007, les informant qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours était susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :
- les observations de Me Rivoire Ewanje, avocat de M. Arezki X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré en cours d'instance à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que la délivrance de ce titre rend sans objet le recours du PREFET DE L'AUDE ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme qu'il demande en application des de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE L'AUDE.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arezki X.
Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.
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N° 06MA00255
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