Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n°1500204 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1500204 du 16 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est un ressortissant haïtien né en 1984. Il serait entré clandestinement en France en 2013 selon ses propres déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 24 avril 2013 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2013, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2014. Interpellé le 5 mars 2015, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A...fait appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; /5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
3. L'arrêté litigieux, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne toutefois, au regard de son intitulé et de son dispositif, à obliger M. A...à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, sans que l'arrêté n'édicte expressément une décision portant refus de titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucune décision préfectorale portant refus de titre de séjour n'a été prise consécutivement à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. A...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et antérieurement à l'arrêté attaqué. Il suit de là que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A...à quitter le territoire français alors que l'intéressé n'a fait préalablement l'objet ni d'un refus de titre de séjour ni d'un refus de renouvellement de titre de séjour. L'arrêté du 5 mars 2015 obligeant M. A...à quitter le territoire français encourt ainsi l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 513 euros demandée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX03121