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26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ...-Unis, par Me Velicitat, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922372/2-2 du 6 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ...-Unis, par Me Velicitat, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922372/2-2 du 6 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration, après avoir abandonné la taxation de la somme de 456 985 F dont le requérant avait justifié l'origine, a prononcé, par une décision du 2 septembre 1999, un dégrèvement d'un montant en droits de 259 565 F et en pénalités de 162 228 F de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'imposition distincte de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (…) c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ;

Considérant que M. X s'est marié le 13 septembre 1990 avec Mme Menin sous le régime de la communauté légale de biens ; que le divorce a été prononcé le 28 juin 1995 après que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 18 janvier 1995 ; que l'administration a, par voie de taxation d'office, soumis M. X et Mme Menin à une imposition commune au titre des années 1992 à 1994 ; que M. X, qui conteste ces impositions, soutient qu'il devait faire l'objet d'une imposition distincte dès l'année 1992 en vertu des dispositions du c de l'article 6-4 du code général des impôts ;

Considérant que M. X, qui supporte la charge de la preuve de la cessation de toute vie commune, fait valoir qu'il avait abandonné le domicile conjugal en juin 1991 pour s'installer avec Mme Jheon dans un appartement sis 161 boulevard Malesherbes à Paris 17ème qu'ils avaient pris en location et présente, à l'appui de ses dires, le contrat de bail conclu par lui et Mme Jheon le 7 novembre 1991 pour ledit appartement ; qu'il produit également la convention définitive proposée au juge des affaires familiales et homologuée par le jugement du 28 juin 1995 qui fait état d'une résidence séparée depuis le 9 juin 1991 ainsi que plusieurs attestations de tiers ; que les assertions de M. X sont corroborées par la main courante déposée par Mme Menin le 9 décembre 1992 faisant état de ce que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis 18 mois ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la seule circonstance que M. X et Mme Menin ont cédé en 1992 les biens immobiliers qu'ils détenaient à Deauville et au Pecq et que les actes notariés des 13 mai 1992 et 3 décembre 1992 relatifs à ces ventes mentionnent une adresse commune ne permet pas de retenir que les époux résidaient encore ensemble en 1992 ; que, dans ces conditions, M. X démontre qu'il avait rompu toute vie commune avec Mme Menin à compter du 1er janvier 1992 ;

Considérant toutefois que M. X affirme n'avoir disposé d'aucun revenu distinct au cours des années 1992 et 1993 ; que d'ailleurs les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'identifier l'existence de revenus distincts de M. X pour ces années ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du c de l'article 6-4 du code général des impôts pour soutenir qu'il devait faire l'objet d'une imposition distincte au titre des années 1992 et 1993 ; qu'en revanche, il est constant qu'il a disposé de revenus distincts au cours de l'année 1994 et est, par suite, fondé à contester l'imposition commune dont il a fait l'objet au titre de cette dernière année ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que M. et Mme X ayant été imposés au titre des années 1992 et 1993 par voie de taxation d'office à raison d'un défaut de déclaration, et ce malgré mise en demeure de souscrire à une déclaration de leur revenus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les avis de vérification des 23 mai 1995 et 20 juin 1995 seraient irréguliers ; que, s'agissant de l'année 1994, le requérant ne saurait en tout état de cause se plaindre de ce que les avis ont été adressés à « M. et Mme X » dès lors qu'ils lui permettaient d'avoir connaissance de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'être informé des garanties entourant ce contrôle ; que si les avis ne lui sont pas parvenus et ont été retournés au service avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », il résulte de l'instruction que l'avis du 23 mai 1995 a été envoyé à l'ancien domicile conjugal sis 8 rue Picot à Paris 16ème, dernière adresse connue de M. X par le service à cette date, tandis que les avis du 20 juin 1995 ont été envoyés au 116 quai Louis Blériot à Paris 16ème, adresse que le requérant a lui-même indiqué comme étant la sienne à compter de mars 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui, en se fondant sur les éléments dont elle disposait au moment du contrôle, a estimé que M. X devait faire l'objet d'une imposition commune avec Mme Menin, a régulièrement pu établir les notifications de redressement des 20 décembre 1995 et 24 avril 1996 au nom de « M. et Mme X » ; que M. X, qui a eu connaissance des redressements, ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que les notifications de redressement n'auraient pas été adressées à Mme Menin ; qu'en tout état de cause, il ne saurait non plus se prévaloir de ce que le redressement relatif au bénéfice non commercial de Mme Menin au titre de l'année 1994, année pour laquelle les époux doivent être imposés séparément, n'aurait pas été porté à la connaissance de l'intéressée, en application des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause les vices affectant les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'en procédant à un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration n'a pas porté atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le montant de l'imposition de l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu au cours de l'année 1994 des revenus distribués distincts, d'un montant de 20 011 F ; que par suite, ainsi que le demande l'administration à titre subsidiaire, il convient de fixer à cette somme la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'imposition distincte au titre de l'année 1994 et de fixer la base de l'imposition pour ladite année à la somme de 20 011 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X sera imposé séparément à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 pour un montant en base fixé à 20 011 F, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA03281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03281
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROBICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03281 ?
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