Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 décembre 2000 et 5 février 2001, sous le n° 00MA02717, présentés pour la société CICM, dont le siège est ..., par la SCP Madar-Danguy, avocats ;
La société CICM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude et la commune de Gruissan soient condamnées à lui verser, d'une part, une somme de 2.835.294,22 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du refus fautif de la société d'économie mixte de publier un contrat d'amodiation à la conservation des hypothèques de Narbonne, d'autre part, une somme de 100.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude et la commune de Gruissan à lui verser lesdites sommes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004
- le rapport de Mlle JOSSET, assesseur ;
- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CPA Catamarans, bénéficiaire sur le port de plaisance de la commune de Gruissan d'un contrat d'amodiation conclu avec la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, devenu la société Aude X..., sous-concessionnaire de la commune de Gruissan, a confié à la société CICM les lots charpente, aluminium et miroiterie d'un marché de travaux pour l'édification d'un bâtiment à usage industriel ; que par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société CICM tendant à la condamnation de la société Aude X... et de la commune de Gruissan à lui verser une somme de 2.835.294,22 F en réparation du refus fautif de publier le contrat d'amodiation en cause à la conservation des hypothèques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du code du domaine de l'ETAT : Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. ; que selon l'article 3 du contrat d'amodiation en cause : Pendant la durée de l'occupation autorisée, l'amodiataire disposera de la parcelle objet de l'amodiation aux clauses et conditions du présent document et du fascicule n° 2 qui y est annexé, ainsi que du cahier des charges de la concession et du règlement du port. Sur le lot amodié, devra être réalisé dans un délai de deux ans, un bâtiment en dur d'une surface minimum de 3 000 m²... ; que selon l'article 9 de ce fascicule 2 : Propriété des installations mises en place-entretien de ces installations : Toutes les installations mises en place par l'amodiataire dans le cadre des prescriptions de l'acte d'amodiation et du présent fascicule restent propriété de l'amodiataire pendant toute la durée de l'occupation autorisée. A la date d'expiration du contrat et sauf renouvellement ou de cessation de l'occupation pour quelque cause que ce soit, l'amodiataire doit procéder à l'enlèvement de ces installations sauf .. à les laisser en place avec l'accord de l'autorité compétente en matière d'octroi de la concession portuaire et dans ce cas ces installations deviendraient propriétés de l'ETAT sans pour autant que ce dernier ou le concessionnaire soit tenu au versement d'une quelconque indemnité à ce titre à l'amodiataire primitif.. ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble : 1° ... b) bail pour une durée de plus de douze années et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers et fermages non échus... ;
Considérant que le contrat d'amodiation conclu entre la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, devenue société Aude X..., et la société CPA Catamarans, a pour objet la mise à la disposition de cette dernière d'une parcelle de terres-pleins dans la zone portuaire du port de plaisance de Gruissan sur laquelle devait être construit un bâtiment d'une surface de 3.000 m², affecté à l'exploitation de son activité ; qu'un tel contrat, qui comporte occupation du domaine public, est un contrat de droit public ; que si, comme le soutient la société CICM, le bâtiment dont elle a assuré les lots charpente, aluminium et miroiterie , appartient à la société CPA Catamarans jusqu'à la fin du contrat d'amodiation, ce contrat demeure précaire et révocable à tout moment ; qu'il n'est, dès lors, pas au nombre de ceux visés à l'article 28 du décret susvisé et n'avait pas, en conséquence, à être publié au bureau des hypothèques ; que, par suite, en ne publiant pas ce contrat, ni la société Aude X..., ni la commune de Gruissan n'ont commis de faute ; que, dès lors, la société CICM n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Aude X... et de la commune de Gruissan à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à la suite du refus de la société Aude X... de publier le contrat en cause au bureau des hypothèques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CICM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CICM doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CICM à payer à la société Aude X... une somme de 1.525 ' au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CICM est rejetée.
Article 2 : La société CICM versera une somme de 1525 € à la société Aude X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CICM, à la commune de Gruissan, à la société Aude X... et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA002717 2