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06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA00656, présentée pour la commune d'Oraison, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibérations en date du 22 août 1995 et du 27 mars 2000, par la SCP TREFFS-MIELLE-ROBERT, avocats ;

La commune d'Oraison demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. la notation attribuée à ce dernier au titre de l'année 1995 et la décision impli

cite de refus du maire de la réviser ;

Il soutient que les conclusions de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA00656, présentée pour la commune d'Oraison, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibérations en date du 22 août 1995 et du 27 mars 2000, par la SCP TREFFS-MIELLE-ROBERT, avocats ;

La commune d'Oraison demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. la notation attribuée à ce dernier au titre de l'année 1995 et la décision implicite de refus du maire de la réviser ;

Il soutient que les conclusions de M. dirigées uniquement contre la note chiffrée n'étaient pas recevables, la notation étant indivisible ; que la demande n'était pas fondée, le maire pouvant apprécier librement la note à donner à chaque fonctionnaire ; que la décision du 27 décembre 1995 n'a pas de caractère réglementaire ; que la notation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne fait pas grief à M. , l'évaluation relative des fonctionnaires restant strictement équivalente ;

Classement CNIJ : 36-06-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2000, présenté pour la commune d'Oraison, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient, en outre, que le maire a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 en rompant avec une tradition non conforme aux textes ; que cette mise en conformité n'entraîne aucune décision défavorable aux agents ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2000, présenté par M. X... , qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la refonte du mode de calcul de la notation du personnel communal est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le maire a donné à sa note du 25 décembre 1995 un caractère réglementaire, n'entrant pas dans les compétences qui lui sont dévolues ; que l'abaissement de la note chiffrée est préjudiciable à l'agent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement . ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mars 1986 : La fiche individuelle de notation comporte : 1° une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. , enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé n° 87-1107 du 30 décembre 1987 : les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit : ... b) Pour la catégorie C : 1° Connaissances professionnelles ; 2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition, initiative ; 3° Sens du travail en commun et relations avec le public ; 4° Ponctualité et assiduité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Oraison a décidé de modifier la grille de notation appliquée aux fonctionnaires de la commune ; que, par la note d'information du 27 décembre 1995 il a établi ainsi la nouvelle grille de notation : moins de 10 : insuffisant. Doit faire beaucoup mieux. De 10 à 12,5 : Elément donnant satisfaction. De 13 à 15 : Bon élément. De 15,5 à 17 : Très bon élément. De 17,5 à 19,5 Excellent élément. .

Considérant que la notation attribuée à M. X... , agent technique en chef de la commune d'Oraison, a été fixée pour l'année 1995 à 16,5 ; que l'intéressé, qui avait obtenu en 1994 la note de 18,5 a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette notation ; que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé cette notation, au motif qu'en édictant ce nouveau barème, le maire d'Oraison avait donné à sa note du 27 décembre 1995 un caractère réglementaire n'entrant pas dans le champ de ses compétences ;

Considérant qu'il appartient au maire, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration, et, notamment, des mesures de caractère général relatives aux modalités de notation des agents placés sous ses ordres, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant que la note d'information en date du 27 décembre 1995, a eu pour objet de rétablir une échelle de notation de 0 à 20, alors qu'il est constant que la pratique précédente limitait à 16/20 la note minimale susceptible d'être attribuée, et de fixer de manière indicative une correspondance entre l'appréciation littérale et un intervalle de notes chiffrées dans le but de parvenir à une meilleure homogénéité des notations par rapport aux appréciations littérales ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble des notes des agents ont été revues afin de faire application d'une échelle de notation plus large et que cette modification de la notation n'a eu aucun effet en termes d'avancement ou de titularisation ; qu'une telle note d'information, laisse au maire la liberté d'apprécier la valeur professionnelle de chaque agent ainsi que ses mérites comparés qu'ainsi le maire de la commune était compétent pour prendre une telle note, dès lors qu'elle ne contrevient pas aux dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; et qu'elle ne tend pas à modifier les critères énumérés à l'article 8 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler la notation de M. sur l'illégalité soulevée par voie d'exception de la note d'ont s'agit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que le contenu de la note précitée du 27 décembre 1995 n'a ni pour but, ni pour effet d'empêcher l'autorité investie du pouvoir de notation d'apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir des agents notés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, en raison notamment de ce que la nouvelle grille est appliquée à l'ensemble des agents de la commune, que la note de 16,5 attribuée à M. , bien qu'inférieure de deux points à sa note antérieure, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oraison est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la notation de M. pour l'année 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 10 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune d'Oraison et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00656
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : S.C.P. TREFFS-MIELLE-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00656 ?
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