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13/09/2023 | FRANCE | N°22-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-15082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° Y 22-15.082

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau detapos;aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ã

‡ A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CH...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° Y 22-15.082

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau detapos;aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [N] [U], domicilié [1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.082 contre letapos;ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le premier président près la cour detapos;appel de Rennes, dans le litige letapos;opposant :

1°/ à letapos;établissement public de santé mentale [1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour detapos;appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour detapos;appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Letapos;établissement public de santé mentale Morbihan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à letapos;appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de letapos;établissement public de santé mentale Morbihan, après débats en letapos;audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;ordonnance attaquée, rendue par le premier président detapos;une cour detapos;appel (Rennes, 22 novembre 2021), le 9 juillet 2009, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme detapos;une hospitalisation complète, par décision du directeur de letapos;établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan à la demande de son père sur le fondement de letapos;article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Le renouvellement de la mesure a été régulièrement autorisé par le juge des libertés et de la détention.

2. Le 7 octobre 2021, le directeur detapos;établissement a saisi ce juge detapos;une demande de renouvellement de la mesure.

Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. M. [U] conteste la recevabilité du pourvoi incident formé contre lui par letapos;EPSM du Morbihan au motif que celui-ci, simplement avisé de letapos;audience devant le premier président, netapos;était pas partie à letapos;instance.

4. Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le requérant et son avocat, setapos;il en a un, ont la qualité de parties à la procédure, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le premier président.

5. Letapos;auteur de la requête saisissant le juge était le directeur de letapos;EPSM du Morbihan, qui a décidé de letapos;admission et du maintien de M. [U] en soins psychiatriques sans consentement.

6. En conséquence, le pourvoi incident, qui émane detapos;une partie, est recevable.

Examen du moyen du pourvoi principal

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches,

7. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à letapos;ordonnance de prononcer une mainlevée différée de la mesure detapos;hospitalisation complète, alors « quetapos;en outre il a décidé cette mesure « accessoire » sans avoir préalablement recueilli les observations de M. [U], violant ainsi le principe du contradictoire et letapos;article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de letapos;homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Lorsquetapos;il ordonne la mainlevée detapos;une mesure detapos;hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ou le premier président netapos;a pas à recueillir au préalable les observations des parties sur le fait que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin quetapos;un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

10. Le moyen netapos;est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

11. Letapos;EPSM du Morbihan fait grief à letapos;ordonnance de décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme detapos;une hospitalisation complète dont fait letapos;objet M. [U], alors « que, selon letapos;article L. 3216-1 du code de la santé publique, letapos;irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement netapos;entraîne la mainlevée de la mesure que setapos;il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait letapos;objet ; quetapos;en letapos;espèce, en prononçant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cause, au seul motif que le certificat médical du 22 septembre 2021 était tardif, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de M. [U], le premier président a violé les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-7 et L. 3216-1 du code de la santé publique :

12. Selon le premier de ces textes, à letapos;issue de la première période detapos;un mois prononcée au terme de la période detapos;observation, les soins psychiatriques sans consentement peuvent être maintenus par le directeur de letapos;établissement pour des périodes detapos;un mois, un psychiatre de letapos;établissement detapos;accueil établissant, dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles, un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge de la personne malade demeure adaptée ou setapos;il convient, le cas échéant, detapos;en proposer une nouvelle.

13. Selon le second, letapos;irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement netapos;entraîne la mainlevée de la mesure que setapos;il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait letapos;objet.

14. Pour prononcer la mainlevée différée de la mesure detapos;hospitalisation complète dont fait letapos;objet M. [U], letapos;ordonnance relève que la mesure a été poursuivie sur la base des certificats médicaux des 20 mai, 21 juin, 21 juillet, 20 août, 22 septembre et 21 octobre 2021 et que le certificat médical du 22 septembre a été établi tardivement.

15. En statuant ainsi, sans caractériser letapos;atteinte aux droits de M. [U] causée par cette irrégularité, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de letapos;organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée netapos;implique pas, en effet, quetapos;il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;elle ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de letapos;hospitalisation complète dont fait letapos;objet M. [U], letapos;ordonnance rendue le 22 novembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour detapos;appel de Rennes ;

DIT netapos;y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de letapos;arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-15082
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-15082


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Poupet et Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15082
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