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11/01/2023 | FRANCE | N°21-23014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-23014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Charlie Leisure Group France, venant aux droits de l

a société Financière Vissuzaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.014 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Charlie Leisure Group France, venant aux droits de la société Financière Vissuzaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.014 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [P], épouse [I] [J], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société d'exploitation des établissements (SEE) Chretienneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société MMA IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. [X] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société MMA IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

M. [X], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Charlie Leisure Group France et de M. [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [J], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), par acte notarié du 2 juin 2006, M. [O] a vendu un appartement, situé au premier étage d'un immeuble, à la société Financière Vissuzaine, aux droits de laquelle est venue la société Charlie Leisure Group France, qui a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société d'exploitation des établissements Chretienneau (la société Chretienneau), assurée par la société MMA IARD.

2. Cet appartement a été vendu, par acte notarié du 7 juin 2012, à M. [X].

3. Se plaignant de l'apparition de fissures dans son appartement, situé au dessus de celui de M. [X], Mme [I] [J], devenue nue-propriétaire de l'appartement de Mme [Y] suivant acte de donation du 21 mai 2012, l'a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices.

4. M. [X] et la société Charlie Leisure Group France ont appelé en garantie M. [O], la société Chretienneau et la société MMA IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Charlie Leisure Group France et sur le moyen des pourvois incidents de M. [X] et de la société MMA IARD, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

5. Par son moyen, la société Charlie Leisure Group France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [X], dans la limite de 20 %, à payer à Mme [I] [J] une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, alors :

« 1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans également caractériser l'existence d'une faute imputable à la société Charlie Leisure Group France, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Charlie Leisure Group France faisait valoir, pour solliciter sa mise hors de cause, que les désordres avaient pour origine la vétusté de l'immeuble, d'autres appartements que celui de Mme [I] [J] étant également affectés ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

6. Par son moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Charlie Leisure Group France à payer à Mme [I] [J] une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, alors :

« 1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que la société Charlie Leisure Group France avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir, pour solliciter le rejet des demandes de Mme [I] [J], qu'il n'était aucunement à l'origine des désordres litigieux, qui trouvaient leur source dans la vétusté de l'immeuble, d'autres appartements que celui de Mme [I] [J] étant également affectés ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son moyen, la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [X] et la société Charlie Leisure Group France à payer à Mme [I] [J] une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et de de jouissance et en conséquence, de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à les garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [I] [J], alors :

« 1° / que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, et en des termes purement généraux, pour condamner M. [X] sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que « le propriétaire actuel doit répondre des troubles anormaux de voisinage même s'ils sont imputables à son auteur ou aux propriétaires antérieurs à celui-ci, les troubles anomaux subis par sa voisine trouvant leur origine dans son appartement », sans préciser en quoi lesdits troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement de la faute, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 %, et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans caractériser la faute qui serait imputable à la société Charlie Leisure Group France, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé, et que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans le jugement du 18 juillet 2017, dont la société MMA IARD demandait la confirmation, le tribunal de grande instance de Draguignan avait énoncé, pour limiter la condamnation, que « la lecture du rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de retenir que les dommages trouvent leur origine pour leur totalité dans le fonds voisin situé en-dessous alors, que cela a pu être développé ci-avant, les autres appartements du deuxième étage de même que celui du premier étage présentaient des phénomènes d'affaissement de planchers et de fissurations, dont l'origine pouvait résider dans la vétusté de l'immeuble, la réalisation de travaux de démolition d'éléments porteurs et de cloisons, de surcharges ponctuelles sur les anciens planchers, de modification des réseaux d'eaux usées» ; qu'en infirmant le jugement déféré sur ce point sans réfuter les motifs des premiers juges, que la société MMA IARD s'était appropriée, la cour d'appel a violé les
articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant constaté que les cloisons d'immeubles anciens, conçues à l'origine comme non porteuses, devenaient porteuses avec le temps, que le remplacement de ces cloisons par du prégymétal dans l'appartement du premier étage avait entraîné, dans celui situé au-dessus, un fléchissement des planchers, particulièrement flagrant au niveau de la cloison longeant le couloir et une modification des assises des cloisons, engendrant des fissures sur les cloisons et au plafond, que les meubles intégrés de cet appartement avaient bougé par rapport à leur assise et que les portes des chambres et de la salle de bain ne fermaient plus, la cour d'appel, réfutant les motifs des premiers juges, en a souverainement déduit que les désordres constatés dans l'appartement de Mme [I] [J] excédaient les inconvénients normaux de voisinage.

9. En second lieu, ayant retenu que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien et que l'ancien propriétaire ayant causé, par ses travaux, ces troubles, engageait sa responsabilité sur le même fondement, puis ayant constaté que la société Charlie Leisure Group France avait fait démolir par la société Chretienneau, les cloisons des toilettes et de la salle de bain, devenues porteuses avec le temps, et que leur suppression avait causé, en partie, des désordres dans l'appartement situé au-dessus, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. [X], en tant que propriétaire actuel de l'appartement du premier étage et la société Charlie Leisure Group France, en tant que maître de l'ouvrage des travaux réalisés par la société Chretienneau, étaient responsables in solidum des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subis par Mme [I] [J].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne chaque demandeur aux dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charlie Leisure Group France à payer à Mme [P], épouse [I] [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Charlie Leisure Group France

La société Charlie Leisure Group France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec M. [X], dans la limite de 20 %, à payer à Mme [I] [J] la somme de 30.536 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 8.248,80 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans également caractériser l'existence d'une faute imputable à la société Charlie Leisure Group France, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Charlie Leisure Group France faisait valoir, pour solliciter sa mise hors de cause, que les désordres avaient pour origine la vétusté de l'immeuble, d'autres appartements que celui de Mme [I] [J] étant également affectés ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

La société MMA IARD reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum M. [X] et la société Charlie Leisure Group France, cette dernière dans la limite de 20 %, à payer à Mme [I] [J] la somme de 30 536 euros en réparation de son préjudice matériel, et D'AVOIR condamné in solidum M. [X] et la société Charlie Leisure Group France, cette dernière toujours dans la limite de 20 %, à payer à Mme [I] [J] la somme de 8 248,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; et, en conséquence, DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Charlie Leisure Group France et la société d'exploitation des établissements Chretienneau, dans la limite de 20 % des condamnations prononcées au profit de Mme [I] [J], à garantir M. [X] des condamnations prononcées contre lui, et DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société d'exploitation des établissements Chretienneau à garantir la société Charlie Leisure Group France des condamnations prononcées contre elle, dans la limite de 20 % des condamnations prononcées au profit de Mme [I] [J], au titre des préjudices matériel et immatériel ;

1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, et en des termes purement généraux, pour condamner M. [X] sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que « le propriétaire actuel doit répondre des troubles anormaux de voisinage même s'ils sont imputables à son auteur ou aux propriétaires antérieurs à celui-ci, les troubles anomaux subis par sa voisine trouvant leur origine dans son appartement », sans préciser en quoi lesdits troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement de la faute, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 %, et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans caractériser la faute qui serait imputable à la société Charlie Leisure Group France, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans le jugement du 18 juillet 2017, dont la société MMA IARD demandait la confirmation, le tribunal de grande instance de Draguignan avait énoncé, pour limiter la condamnation, que « la lecture du rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de retenir que les dommages trouvent leur origine pour leur totalité dans le fonds voisin situé en-dessous alors, que cela a pu être développé ci-avant, les autres appartements du deuxième étage de même que celui du premier étage présentaient des phénomènes d'affaissement de planchers et de fissurations, dont l'origine pouvait résider dans la vétusté de l'immeuble, la réalisation de travaux de démolition d'éléments porteurs et de cloisons, de surcharges ponctuelles sur les anciens planchers, de modification des réseaux d'eaux usées (rapport [F] du 18 septembre 2006 lequel sera repris par l'expert judiciaire en page 8) » ; qu'en infirmant le jugement déféré sur ce point sans réfuter les motifs des premiers juges, que la société MMA IARD s'était appropriée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné, in solidum avec la société Charlie Leisure Group France, à payer à Mme [I] [J] la somme de 30.536 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 8.248,80 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que la société Charlie Leisure Group France avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel -M. [X] devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir, pour solliciter le rejet des demandes de Mme [I] [J], qu'il n'était aucunement à l'origine des désordres litigieux, qui trouvaient leur source dans la vétusté de l'immeuble, d'autres appartements que celui de Mme [I] [J] étant également affectés ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23014
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-23014


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23014
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