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12/09/2024 | FRANCE | N°22400754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 754 F-B


Pourvoi n° E 21-14.946






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [Y] [X],


2°/ Mme [D] [X],


tous deux, domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],


3°/ la société [X], société en nom collectif, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 754 F-B

Pourvoi n° E 21-14.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Y] [X],

2°/ Mme [D] [X],

tous deux, domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],

3°/ la société [X], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-14.946 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Pharmacie [Adresse 5], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [X], et de la société [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pharmacie [Adresse 5], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2021) M. et Mme [X] et la société [X] (les consorts [X]) ont cédé à la société Pharmacie [Adresse 5] un fonds de commerce de pharmacie. L'acte de cession comportait une clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour toute contestation relative à l'exécution du contrat.

2. Après avoir vainement mis en oeuvre une procédure de conciliation, les consorts [X] ont saisi en référé le président d'un tribunal de commerce de demandes, tendant à voir condamner la société cessionnaire à exécuter ses obligations contractuelles, qui ont été rejetées par une cour d'appel.

3. Les consorts [X] ont assigné la société Pharmacie [Adresse 5] devant un tribunal de commerce à fin de la voir condamner à leur payer diverses sommes principalement à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements contractuels.

4. Le tribunal de commerce a accueilli partiellement leurs demandes par un jugement du 8 janvier 2019 dont la société Pharmacie [Adresse 5] a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes indemnitaires ainsi qu'en paiement du stock et du matériel à l'encontre de la Pharmacie [Adresse 5], alors :

« 1°/ que, d'une part, donnant lieu à fin de non-recevoir, la clause de conciliation préalable contenue dans l'acte de cession stipulait que, pour toute contestation relative à l'exécution du contrat, les parties s'engageaient à soumettre leur différend préalablement à toute instance judiciaire à des conciliateurs qui s'efforceraient de régler les difficultés ; que, pour déclarer les demandes des cédants irrecevables, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la tentative de conciliation mise en oeuvre avant le litige en référé avait des fondements, un contexte, des prétentions et des enjeux différents par rapport à l'instance pendante, de sorte qu'elle ne constituait pas la tentative de conciliation préalable à celle-ci ; qu'en se prononçant de la sorte quand la contestation ¿ soumise à la conciliation ¿ était pourtant identique en référé comme lors de l'instance actuelle et avait toujours concerné le refus administratif de regroupement des officines de pharmacie et ses conséquences sur le sort de la cession intervenue antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et 122 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en déclarant les exposants irrecevables en leur demande en paiement du stock au prétexte que cette prétention se présentait sous une problématique différente de celle soumise à la conciliation avant l'instance de référé puisque, entre-temps, les cédants avaient repris une activité autonome de pharmacie quand cette circonstance n'avait eu aucune influence sur la demande ¿ présentée dès l'instance en référé ¿ de paiement du stock cédé au cocontractant, lequel offrait d'ailleurs de le restituer, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

7. Ayant relevé, d'une part, que le contrat de cession de fonds de commerce comportait une clause prévoyant que toutes les contestations relatives à l'interprétation et l'exécution de la convention devaient, préalablement à toute instance, être soumises à des conciliateurs, d'autre part, que la société Pharmacie [Adresse 5] soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de cette procédure de conciliation préalablement à l'instance au fond, et enfin que les consorts [X] lui soumettaient un différend né de l'exécution du contrat de cession, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en déclarant irrecevables les prétentions des consorts [X].

8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] et la société [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et la société [X] et les condamne à payer à la société Pharmacie [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400754
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400754


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400754
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