Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, dont le siège social est ... ; les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, sur la requête de la commune de Saint-Avold, le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, l'arrêté du 28 mars 1995 du maire de Saint-Avold, interdisant toute création de locaux destinés à l'habitat résidentiel et toute réutilisation de locaux vides à cette fin dans une section de la rue de Hasslach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Avold ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 5 décembre 1989, pris sur le fondement des pouvoirs que la loi du 19 juillet 1976 lui confère à l'égard des installations classées, le préfet de la Moselle a défini un périmètre de protection autour du complexe chimique de Carling-Saint-Avold (Moselle), dans lequel il a interdit la création de locaux à usage d'habitation ; que, par un arrêté en date du 28 mars 1995, le maire de Saint-Avold a interdit sur une section de la route de Hasslach comprise dans ledit périmètre, toute création nouvelle de locaux destinés à l'habitat résidentiel, y compris la réutilisation de locaux vides aux fins d'habitat ; que, par un jugement en date du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté à la demande des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE au motif que le maire n'était pas compétent pour édicter un tel arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ; que, saisie par la commune de Saint-Avold, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement par un arrêt en date du 9 décembre 1999 au motif que le maire n'avait pas excédé ses pouvoirs en prenant l'arrêté litigieux ; que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE demandent l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et, à l'échelon national, au gouvernement par la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les risques présentés par le complexe chimique de Carling-Saint-Avold menaçaient d'un péril imminent la commune de Saint-Avold ; que, par suite, s'il appartenait au maire de cette commune d'appeler l'attention du préfet de la Moselle sur l'intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à son arrêté du 5 décembre 1989, il ne pouvait sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le maire était compétent pour compléter ou aggraver les prescriptions arrêtées en la matière par le préfet, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de la commune de Saint-Avold n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ; que, par suite, la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code des justice administrative font obstacle à ce que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la commune de Saint-Avold la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 9 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Avold devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, à la commune de Saint-Avold, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la ministre de l'écologie et du développement durable.