Vu l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête, présentée pour M. et Mme A, tendant à la réformation du jugement du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite de refus opposée par le maire de Castelnau-le-Lez à la demande présentée par les consorts C tendant à faire cesser l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public située à l'extrémité de la rue Camille Pelletan, d'autre part a condamné la commune de Castelnau-le-Lez à verser aux consorts C la somme de 10 000 francs en réparation de leurs préjudices, en outre, a enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de saisir la juridiction compétente en vue de faire ordonner la destruction des ouvrages irrégulièrement implantés dans la rue Camille Pelletan et, enfin, a condamné la commune de Castelnau-le-Lez à verser aux consorts C la somme de 4 000 francs au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la parcelle cadastrée BB 229 appartient aux consorts A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer-Vernhet, représentant la commune de Castelnau-le-Lez ;
Considérant que les consorts C, propriétaires sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez d'une parcelle cadastrée BB 228 sise rue Camille Pelletan, estimant que leurs voisins, M. et Mme A, avaient irrégulièrement implanté sur le domaine public routier de ladite rue deux poteaux destinés à empêcher le stationnement des véhicules, ont saisi le maire de Castelnau-le-Lez d'une demande, en date du 9 avril 1996 reçue en mairie le 11 avril suivant, tendant à ce que le maire de ladite collectivité prenne toute mesure afin de faire cesser cette occupation irrégulière du domaine public routier ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'autorité communale, les consorts C ont saisi, le 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande par le maire de Castelnau-le-Lez, née le 11 août 1996, et ont assorti leurs conclusions, d'une part, d'une demande tendant à ce que le Tribunal administratif enjoigne au maire de faire cesser toute occupation, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et, d'autre part, à ce que la commune de Castelnau-le-Lez soit condamnée à leur verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention fautive du maire de la commune ; que la commune de Castelnau-le-Lez ayant opposé aux conclusions indemnitaires ainsi présentées une fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable, les consorts C ont présenté au maire de cette collectivité, le 15 juin 1998, une demande préalable et, en l'absence d'une décision expresse de rejet, ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une seconde requête, enregistrée le 18 mai 1998, présentant les mêmes conclusions indemnitaires ; que, par un jugement en date du 21 mars 2001, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux requêtes, a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par les consorts C le 9 avril 1996, d'autre part, faisant droit à la deuxième requête présentée par les consorts C, condamné la commune de Castelnau-le-Lez à verser à ces derniers une indemnité de 10 000 francs (1 524,49 euros) et, enfin, enjoint au maire de la commune de saisir le juge compétent, afin que soit ordonnée la destruction des poteaux litigieux ; que M. et Mme A ont relevé appel de ce jugement devant la Cour de céans ; que, dans le cadre de cette requête, la commune de Castelnau-le-Lez a présenté des conclusions tendant à la réformation du jugement dont s'agit en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; que, pour leur part, les consorts C ont demandé à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; que, par un arrêt en date du 25 mars 2005, la Cour de céans, estimant que la question de savoir si la portion de terrain sur laquelle étaient implantés les poteaux en litige appartenait à M. et Mme A posait une difficulté sérieuse, a sursis à statuer sur la requête d'appel jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ; que le Tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par M. et Mme A, a, après avoir ordonné une expertise par un jugement du 19 avril 2007, déclaré, par un jugement en date du 15 novembre 2010, dont il est constant qu'il est devenu définitif, que la parcelle, cadastrée BB 229, où étaient implantés les poteaux en litige, n'était pas la propriété des époux A mais celle de la commune de Castelnau-le-Lez ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel principal et des conclusions présentées en appel par la commune de Castelnau-le-Lez et les consorts C ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Castelnau-le-Lez à la demande des consorts C en date du 9 avril 1996 :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée, le Tribunal administratif a estimé que la portion de la voie sur laquelle étaient implantés les poteaux litigieux, parcelle cadastrée BB 229, appartenait à la commune de Castelnau-le-Lez alors qu'elle était leur propriété ;
Considérant, toutefois, que, comme il a été rappelé ci-dessus, par un jugement en date du 15 mars 2010, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Montpellier, saisi de la question préjudicielle posée par la Cour de céans, a déclaré que ladite parcelle n'était pas leur propriété mais celle de la commune de Castelnau-le-Lez ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (...); qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; qu'elles continuent d'appartenir au domaine public communal tant qu'une décision portant désaffectation n'est pas intervenue ;
Considérant qu'il est constant que la rue Camille Pelletan, au droit de laquelle est implantée la parcelle cadastrée BB 229 où M. et Mme A ont implanté les poteaux litigieux, située en agglomération, était antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, et alors même qu'elle constitue une impasse, ouverte à la circulation générale du public ; que, par suite, en l'absence de décision de déclassement, la rue Camille Pelletan présentait le caractère d'une voie urbaine incorporée dans le réseau des voies communales en application des dispositions précitées de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ; qu'il est, également, constant que ladite voie a fait l'objet de divers travaux d'aménagement publics à l'initiative de la commune de Castelnau-le-Lez ; que la parcelle n° BB 229, qui comme il a été dit ci-dessus est la propriété de la commune de Castelnau-le-Lez, qui permet de garantir le libre passage des usagers de cette voie, constitue une dépendance nécessaire de cette voie publique dont elle est un accessoire indispensable ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a estimé que ladite parcelle constituait une dépendance du domaine public routier de la commune de Castelnau-le-Lez ;
Considérant, en troisième lieu, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à son utilisation normale et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui d'engager des poursuites pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage des voies publiques ; que si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et notamment dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire en revanche pour des raisons de simple convenance administrative ; que la commune de Castelnau-le-Lez ne fait état d'aucune nécessité d'intérêt général qui aurait fait obstacle à ce qu'elle prenne les mesures utiles en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal résultant de la pose par M. et Mme A des poteaux en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant implicitement la demande que les consorts C lui avaient adressée en ce sens le 9 avril 1996, le maire de ladite collectivité avait entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts C à l'encontre de la commune de Castelnau-le-Lez :
Considérant, d'une part, qu'en refusant illégalement de prendre les mesures propres à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des consorts C, riverains de la portion de voie litigieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par les consorts C, résultant notamment de l'impossibilité d'accéder normalement à leur propriété avec un véhicule, présente un lien de causalité direct avec la carence fautive du maire de la commune de Castelnau-le-Lez et ne résulte pas exclusivement, contrairement à ce que soutient cette dernière, du comportement lui-même fautif de M. et Mme A ; que la circonstance invoquée en appel par la commune de Castelnau-le-Lez qu'elle aurait fait procéder, le 18 mai 2001, à la constatation de l'infraction à la police de la voirie routière commise par M. et Mme A et qu'elle aurait transmis le procès-verbal d'infraction au Procureur de la République, lequel n'aurait pas engagé de poursuites, est sans incidence sur l'engagement de responsabilité de la commune pour toute la période antérieure au 18 mai 2001 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu que la responsabilité de la commune de Castelnau-le-Lez était engagée à l'égard des consorts C ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu du comportement fautif de M. et Mme A, la responsabilité de la commune devait être limitée à hauteur de 50 % du préjudice subi par les consorts C ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la présence des poteaux litigieux était, par elle-même, de nature à entraîner une gêne dans l'utilisation normale de cette dépendance du domaine public ; que si, se fondant sur un constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme A, ces derniers ainsi que la commune de Castelnau-le-Lez soutiennent que les consorts C avaient la possibilité d'accéder en véhicule à leur propriété nonobstant la présence des poteaux en cause, ils n'ont pas démenti les affirmations des consorts C, appuyées de documents photographiques, selon lesquelles la présence de ces poteaux contraignait fréquemment les usagers de la voie à circuler avec leur véhicule en marche arrière ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A et la commune de Castelnau-le-Lez, la réalité du préjudice subi par les consorts C est établie ; que le Tribunal administratif, en fixant à la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) le préjudice ainsi subi en a fait une juste évaluation ; que, dès lors, la commune de Castelnau-le-Lez n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce que les premiers juges l'ont condamnée, compte tenu du partage de responsabilité susrappelé, à verser la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) aux consorts C ; que ces derniers, qui n'ont produit en appel aucun élément nouveau sur la consistance de leur préjudice, ne sont pas davantage fondés à solliciter la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision implicite de rejet susvisée retenu par le Tribunal administratif de Montpellier, l'exécution de son jugement impliquait nécessairement que le maire de la commune de Castelnau-le-Lez saisisse le juge compétent en matière de contraventions à la police de la voirie routière afin que soit ordonnée la destruction des piliers litigieux implantés irrégulièrement sur le domaine public routier ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a prononcé une injonction en ce sens à l'égard du maire de ladite collectivité ;
Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que l'appel principal formé par M. et Mme A à l'encontre du jugement en date du 21 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté et que les conclusions tendant à la réformation du même jugement présentées en appel par la commune de Castelnau-le-Lez et les consorts C doivent être également rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des consorts C sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Castelnau-le-Lez et aux consorts C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 01MA01106 2
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