LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable ;
Vu les articles 703, alinéa 3, et 748 e du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 20 juillet 2005 la conversion en vente volontaire de la saisie par adjudication de leur immeuble, laquelle devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2005, ont sollicité de la même juridiction, par acte du 16 novembre 2005, la prorogation du délai fixé pour la vente de cet immeuble et l'autorisation de procéder à sa vente par lots ; que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui s'était prononcé sur la demande de remise d'une vente sur conversion de saisie immobilière, n'était susceptible d'aucun recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 janvier 2006 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.