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20/03/2013 | FRANCE | N°350608

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 350608


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...- ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00624 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0701601 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui vers

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...- ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00624 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0701601 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'un retard de diagnostic ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel, les sommes allouées étant majorées des intérêts au taux légal et les intérêts échus étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Jean Monnet et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Jean Monnet et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nososcomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'éprouvant, depuis janvier 2003, des douleurs et des sensations d'hypoesthésie dans les jambes, Mme A... a subi le 11 avril 2003 une IRM du bas du dos qui a révélé une discopathie pour laquelle une infiltration a été pratiquée ; que, ces symptômes persistant, elle a consulté le 15 mai 2003 au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal un spécialiste en neurologie, qui les a attribués à une dépression et a prescrit le traitement correspondant ; qu'en raison d'une aggravation de son état, Mme A... s'est rendue le 1er juillet 2003 au service des urgences du centre hospitalier Jean Monnet où une IRM cervico-dorsale a révélé un méningiome à l'origine d'une compression médullaire ; qu'à la suite de l'ablation de cette tumeur, à laquelle il a été procédé le 5 juillet 2003 au centre hospitalier universitaire de Nancy, l'intéressée a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Lorraine a émis l'avis qu'elle avait été privée d'une chance d'éviter ce dommage par une erreur fautive de diagnostic commise par le spécialiste en neurologie du centre hospitalier Jean Monnet ; qu'à la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet puis de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui faire une offre d'indemnisation, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 2 mars 2010, après avoir retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier et mis hors de cause l'ONIAM, n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge du centre hospitalier une indemnité de 6 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 5 mai 2011, en tant que, après avoir confirmé la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et la mise hors de cause de l'ONIAM, il s'est prononcé sur ses droits à indemnité en rejetant ses conclusions tendant au relèvement de l'indemnité ;

Sur la perte d'une chance d'éviter ou de limiter le dommage corporel :

2. Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'après avoir reconnu à l'erreur de diagnostic commise par le spécialiste en neurologie, lors de la consultation du 15 mai 2003, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet, l'arrêt attaqué juge que, compte tenu notamment de la croissance très lente du méningiome, qui se développait depuis plusieurs années, le retard de quelques semaines apporté, du fait de cette erreur, à l'intervention chirurgicale qu'il rendait nécessaire " n'a pas compromis les chances de Mme A... d'obtenir une récupération totale de ses facultés " ; qu'en se bornant à rechercher si la patiente avait été privée d'une chance de récupération totale, alors qu'il lui appartenait également de rechercher si elle avait été privée d'une chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont elle demeurait atteinte à la suite de l'intervention pratiquée le 5 juillet 2003, la cour a commis une erreur de droit ;

Sur la prise en charge des frais d'avocat exposés par Mme A...au cours de la procédure de règlement amiable :

4. Considérant que Mme A...a demandé devant les juges du fond que les frais d'avocat qu'elle avait exposés lors de la procédure de règlement amiable, pour demander à l'ONIAM de lui faire une offre d'indemnisation à la suite de l'avis de la CRCI de Lorraine et du refus opposé par l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet, soient mis à la charge de ce dernier ; que lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct ; qu'en rejetant la demande de Mme A... au motif que les frais en cause n'étaient pas la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier, sans rechercher si ces frais avaient présenté un caractère d'utilité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2011 en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, il s'est prononcé sur les droits à indemnité de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais qu'il a lui-même exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier Jean Monnet, comme l'ONIAM le demande également ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 5 mai 2011 est annulé en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, il s'est prononcé sur les droits à indemnité de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350608
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - UTILITÉ DE FRAIS D'AVOCAT EXPOSÉS LORS DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE D'UN LITIGE INDEMNITAIRE (CONDITION MISE À LEUR INCLUSION DANS L'INDEMNITÉ [RJ1]).

54-08-02-02-01-03 La détermination du caractère utile de frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable d'un litige indemnitaire, qui conditionne leur inclusion dans le préjudice indemnisable, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - FRAIS D'AVOCAT EXPOSÉS LORS DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE DU LITIGE - CONDITION - UTILITÉ [RJ1].

60-04-01-03-02 Lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable d'un litige indemnitaire sont utiles, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des frais d'expertise, CE, Section, 26 juillet 1985, Gaz de France, n°s 43524 52499, p. 252.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 350608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350608.20130320
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