Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2011 et 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... G...et Mme D...G..., demeurant..., M. B... G..., demeurant..., M. et Mme C...H..., demeurant ...et Mme F... E...veuveG..., demeurant... ; les consorts G...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02764 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement n° 0604299 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de fautes commises lors de l'accouchement de Mme D... G...;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat des consortsG..., et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Montélimar, et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 mars 1991, Mme G...a donné naissance au centre hospitalier de Montélimar à un enfant, A..., en état de mort apparente qui a été réanimé et placé sous respirateur artificiel ; que cet enfant demeure atteint de graves troubles neurologiques et présente un taux d'incapacité permanente partielle estimée à 75 % ; que M. et MmeG..., estimant que l'état de santé de leur fils était imputable à une faute commise par le service public hospitalier lors de l'accouchement et agissant tant au nom de l'enfant qu'en leur nom propre, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar devant le tribunal administratif de Grenoble ; que le tribunal, après avoir prescrit deux expertises médicales, a rejeté leur demande indemnitaire ; que les consorts G...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;
2. Considérant que pour affirmer que les requérants n'apportaient aucun élément de nature à démontrer que les manoeuvres d'extraction du jeune A...auraient été inappropriées ou non conformes aux règles de l'art, la cour administrative d'appel s'est fondée, d'une part, sur les conclusions du premier rapport d'expertise déposé le 29 mars 2000, d'autre part, sur les conclusions du second rapport d'expertise établi par trois praticiens et déposé le 12 avril 2005 ; qu'en affirmant que ce second rapport imputait l'origine des lésions du jeune A...à une dissection de la carotide droite survenue au moment de l'accouchement sans qu'il soit possible de déterminer si cette lésion était survenue lors des manoeuvres des médecins, alors qu'il ressort des termes mêmes du rapport que, selon les experts, cette lésion s'était produite durant les manipulations effectuées soit par l'un, soit par l'autre des médecins ayant pris en charge l'accouchement, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ; que cette annulation rend sans objet le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, sur lequel il n'y a pas lieu de statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros aux consorts G...et d'une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Article 4 : Le centre hospitalier de Montélimar versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros aux consorts G...et une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... G..., à Mme D...G..., à M. B... G..., à M. et Mme C...H..., à Mme F...E...veuveG..., au centre hospitalier de Montélimar et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.