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14/11/2011 | FRANCE | N°340365

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 novembre 2011, 340365


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00951, 08MA01082 du 2 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Antoine A et de la commune de Cannes, d'une part, annulé le jugement n° 0603830 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Cannes en date du

22 février 2006 délivrant à M. A un permis de construire portant ext...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00951, 08MA01082 du 2 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Antoine A et de la commune de Cannes, d'une part, annulé le jugement n° 0603830 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 délivrant à M. A un permis de construire portant extension d'un bâtiment annexe et construction d'un pool house et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme B devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A et de la commune de Cannes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme B, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme B, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;

Considérant que le maire de Cannes a, par un arrêté du 22 février 2006, délivré un permis de construire à M. A, en vue de l'extension d'un bâtiment annexe et de la construction d'un pool house ; qu'à la demande de Mme B, dont la propriété jouxte celle de M. A, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; que sur requête de M. A et de la commune de Cannes, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 2 avril 2010, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté de permis de construire ; que Mme B se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, d'une part, que dans son mémoire en défense du 11 mars 2010, Mme B soulevait une exception tirée de la méconnaissance de l'article UE 14.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen soulevé pour la première fois en appel, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1 - Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : / a) Tout bâtiment, non compris les niveaux de sous-sol, doit être implanté sur les limites séparatives aboutissant aux voies ou à une distance de ces limites (...), au moins égale à : / (...) secteur UE b et UE c : 3 mètres (...) ; qu'en relevant que la limite parcellaire ouest du terrain d'assiette du projet, qui jouxte la propriété de Mme B, présentait le caractère d'une limite aboutissant aux voies au sens des dispositions de l'article UE 7.1 dont le respect par le projet litigieux n'est pas contesté , alors que Mme B, dans ses écritures en défense devant la cour, alléguait que la construction litigieuse, qui n'est pas située à une distance d'au moins trois mètres de cette limite, n'est pas davantage implantée sur la limite séparative et méconnaît, en conséquence, les dispositions de l'article UE 7.1 précité, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt du 2 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes et de M. A la somme de 4 000 euros à verser chacun pour moitié à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Cannes et M. A verseront chacun pour moitié à Mme B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne B, à la commune de Cannes et à M. Antoine A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340365
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 340365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340365.20111114
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