Vu, enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la SCP d'avocat BOURNILHAS-CITRON-MIRANDE ; M. et Mme X demandent à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 955880 en date du 5 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu le jugement attaqué ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
C
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande que la requête de M. et Mme X soit rejetée ; il soutient que Mme X n'a pas été licenciée ; qu'elle n'est pas partie dans le cadre d'un plan social de réduction d'effectif ; que l'indemnité perçue à l'occasion de son départ volontaire est imposable ; que la somme versée ne répare pas d'autre préjudice que la perte de revenu ; que la doctrine invoquée ne concerne pas la situation de Mme X ; qu'elle est sans lien avec le salaire perçu antérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, alors salariée du Crédit Lyonnais, a fait valoir le 1er décembre 1988 son droit au congé pour la création d'entreprise prévu par les articles L.122-32-12 à L.122-32-16 du code du travail ; que son employeur lui a consenti un prêt d'un montant de 56.564 F, remboursable à compter du 30 décembre 1990 ; que lorsque l'intéressée a rompu son contrat de travail à l'issue du congé le 30 novembre 1990, son employeur a transformé ce prêt en allocation exceptionnelle ; que M. et Mme X demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis sur cette somme au titre de l'année 1990 ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que les requérants qui se bornent à soutenir que la démission de Mme X serait intervenue dans des circonstances la rendant assimilable à un licenciement et qui n'apportent aucune précision de nature à faire admettre que l'indemnité reçue par l'intéressée aurait eu pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'elle a subi du fait de sa démission, ne sont pas fondés à soutenir que cette indemnité ne présentait pas le caractère d'un supplément de salaires ; que ladite somme, alors même qu'elle serait sans lien avec le salaire perçu antérieurement, était, en conséquence, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que les requérants invoquent sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 5F-12-87 du 5 février 1987 et 5F-16-88 du 17 février 1988 et la réponse ministérielle faite le 23 mars 1987 à M. Couëpel, député, qui prévoient qu'en cas de départ volontaire prévu dans le cadre d'un plan social établi par une entreprise qui procède à une réduction d'effectifs, l'indemnité perçue dans ce dernier cas, à concurrence du montant de l'indemnité qui aurait été perçue en cas de licenciement, est exonérée d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme X n'établissent pas la réalité d'un tel plan social en se bornant à produire une note de la direction des relations sociales et du personnel du Crédit Lyonnais en date du 6 mai 1988 relative aux mesures nouvelles offertes au personnel dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et à invoquer le contrat du prêt accordé à l'intéressée dans le cadre du congé pour la création d'entreprise ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs de la décision de rejet de la réclamation ne reconnaissent en tout état de cause nullement que l'indemnité litigieuse aurait été versée dans le cadre d'un plan social établi par une entreprise qui procède à une réduction d'effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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01PA02916