Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Edouard X, demeurant ..., par Me Schakowskoy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803327/2-3 et 9817841/2-3 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1% et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Wibratte, pour X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'EURL SAPPI :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 4 mars 1992, M. Jean Edouard X a cédé à la société Ewa la totalité de ses parts au sein de l'EURL SAPPI ; qu'il a, par la suite, en juillet 1992 démissionné de la gérance de droit de ladite EURL en informant l'associé unique, la société Ewa et le gérant de droit de celle-ci, M. Péret ; qu'il est constant que cette démission n'a été suivie ni d'une publication officielle au registre du commerce et des sociétés, ni de la désignation d'un nouveau gérant de droit ; que M. X a obtenu par ordonnance de référé du président du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 septembre 1993, connue du service, la désignation d'un mandataire uniquement chargé de réunir l'assemblée générale de l'EURL aux fins exclusives de voir désigner un nouveau gérant de droit ; que la désignation officielle d'un gérant de droit en la personne dudit mandataire, n'est finalement intervenue que le 10 février 1994 postérieurement aux opérations de contrôle ; qu'au cours de ces opérations, qui se sont déroulées du 2 au 25 novembre 1993, le service n'a eu comme interlocuteur que M. Péret alors gérant de droit de la société Ewa, associée unique de l'EURL SAPPI, lequel a également réceptionné l'avis de vérification de comptabilité du GIE, le 19 octobre 1993, et la notification de redressement pour l'année 1990, adressée le 29 décembre 1993 ; qu'il a également réceptionné les plis adressés à l'EURL SAPPI et reçu le vérificateur dans les locaux de la société Ewa et mené avec ce dernier un débat oral et contradictoire sur les éléments de comptabilité de l'EURL, laquelle était alors en sa possession ; qu'il n'est, par ailleurs pas contesté, que M. X avait eu connaissance de l'existence du contrôle lors de la tenue de l'assemblée générale réunie le 18 novembre 1993 et qu'il ne s'est pas manifesté auprès du service en sa qualité de représentant légal ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu régulièrement considérer M. Péret, eu égard à son comportement, comme le gérant de fait de l'EURL SAPPI jusqu'à la désignation officielle d'un nouveau gérant de droit remplaçant M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, en procédant à une notification à l'adresse du siège administratif de la société Ewa, de l'avis de vérification de comptabilité et de la notification de redressement pour l'année 1990, le vérificateur n'a pas vicié la procédure ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration fiscale des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(...) » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'en l'espèce, les opérations de vérification de l'EURL SAPPI se sont déroulées dans les locaux de la Sarl Ewa qui en assurait la gestion depuis le 29 mars 1993 et détenait sa comptabilité, en présence du représentant de cette SARL ; qu'il ressort de la notification de redressements que le vérificateur y a examiné les pièces comptables de l'EURL et qu'un débat s'est instauré entre celui-ci et le gérant de la SARL, gestionnaire ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que la vérification de l'EURL ne se soit pas déroulée au siège de celle-ci, entache la procédure d'irrégularité ;
Considérant en troisième lieu que si le requérant prétend que la réponse aux observations de l'EURL SAPPI en date du 29 mars 1995 était dépourvue de signature, il ne l'établit pas en se bornant à produire une copie de ce document dont l'administration soutient sans être contredite qu'il s'agit d'une copie jointe à la réponse aux observations de M. X en date du 30 mars 1995 et que l'original qui a été adressé à l'EURL était régulièrement signé ;
Sur l'imposition du GIE à l'impôt sur les sociétés et ses conséquences sur l'imposition de M. X :
En ce qui concerne l'imposition du GIE à l'impôt sur les sociétés :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d' une personne morale qui relève de cet impôt » ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions...et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, applicable au présent litige, dispose : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une période déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'activité du groupement économique ne peut se situer que dans le prolongement de celle de ses membres et ne saurait, en aucun cas, lui être étrangère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE TAD a donné en location à une société en participation, qui les a elles-mêmes sous-loués à une société de transport commercial, l'avion et l'hélicoptère qu'il avait acquis en 1990 ; que le ministre soutient que les membres des GIE TAD n'exercent aucune activité dans le domaine des transports aériens ; que M. X, qui ne prétend pas exercer lui même une activité aéronautique, ne conteste pas utilement cette affirmation en se bornant à se référer à l'objet social de l'EURL SAPPI, pour prétendre que le GIE TAD serait le prolongement de l'activité aéronautique de ses membres alors même que la vérification de comptabilité de l'EURL SAPPI a fait apparaître que cette dernière n'avait eu aucune activité dans le secteur concerné ; qu'ainsi le GIE TAD ne peut être regardé comme ayant été créé pour permettre à ses membres de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique ; que, par suite, il ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre 1967 et n'était donc pas susceptible de relever du régime d'imposition prévu par le I de l'article 239 quater précité du code général des impôts ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 206 dudit code ; que l'existence juridique du GIE n'ayant pas été remise en cause, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que ledit GIE devrait être qualifié de société de fait et de ce que les associés de cette société de fait devraient bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables au nom de chacun des associés en proportion de leurs droits dans la société ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a soumis le GIE TAD à l'impôt sur les sociétés sur le seul fondement de la loi fiscale ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A de la réponse ministérielle à M. Ferrant, sénateur, en date du 8 juin 1977, laquelle n'ajoute rien à la loi fiscale ; que l'assujettissement d'un groupement d'intérêt économique à l'impôt sur les sociétés fait obstacle à l'imputation d'un éventuel déficit industriel et commercial sur les revenus ou les résultats de ses membres ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition du GIE :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que l'irrégularité éventuelle de la procédure conduite par le service à l'encontre du GIE TAD est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. X, et cela alors même que l'administration a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits trouvant leur origine dans l'activité dudit GIE ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de M. X :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, l'administration n'avait pas obligation de lui adresser l'avis de vérification prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, son statut d'associé, même unique, de l'EURL membre du GIE TAD n'obligeait pas le service à lui faire parvenir un avis l'informant des vérifications diligentées à l'encontre des deux entités précitées ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;
Considérant que si le service a remis en cause le régime fiscal applicable au GIE, il n'a pas remis en question son existence ; qu'en se bornant à indiquer dans la notification de redressements en date du 29 décembre 1993 adressée à M. X, la procédure suivie, en précisant que la notification avait pour objet d'exposer les conséquences au regard de l'imposition personnelle du contribuable de la vérification de comptabilité du GIE TAD, dont était membre l'EURL SAPPI détenue par M. X au cours des années contrôlées, et en joignant la notification adressée au GIE, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 précitées ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;
Considérant que si M. X soutient ne pas avoir été suffisamment informé des conséquences financières des redressements relatifs au GIE TAD au motif que la notification de redressement du GIE TAD n'aurait pas contenu ces informations, il ressort toutefois de l'instruction que la notification de redressements adressée personnellement à M. X contenait toutes les informations utiles sur les conséquences financières des redressements du GIE TAD dont procède celui du requérant ; que par ailleurs, eu égard à la nature juridique du groupement, les conséquences financières résultant pour chacun de ses membres n'avait pas être indiquées au stade de la notification de redressement adressée à celui-ci mais devait l'être dans la notification de redressements adressée à chaque membre ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;
Considérant que M. X, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions susmentionnées, de la mention qu'il a jointe à sa déclaration de revenus au titre de l'année 1991 dès lors que cette mention ne visait que l'application des dispositions de l'article 239 quater HA du code général des impôts au regard de la durée de détention des parts du GIE et non les conditions de fonctionnement du GIE qui seules fondent les redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 05PA02894