Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2005), que la société BNP, devenue BNP Paribas, a consenti, le 1er octobre 1988, à M. et à Mme X... un prêt dont le remboursement était garanti par un contrat d' assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société GAN ; que M. X..., ayant subi un arrêt de travail, a sollicité la prise en charge de son incapacité temporaire totale auprès de la BNP qui, par lettre du 10 juillet 1996, l'a avisé du refus de l'assureur d'accorder sa garantie ; que, le 15 novembre 2000, M. X... a fait assigner celui-ci et la société BNP Paribas en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action contre l'assureur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par la stipulation faite à son profit, qu'il résulte de l'article L. 141-6 du code des assurances que, dans les contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, le souscripteur n'est pas réputé agir à l'égard de l'assuré en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit ; que dans ce type de contrat, un courrier adressé par le souscripteur à l'emprunteur n'est pas de nature à l'informer valablement du refus de sa garantie par l'assureur ; qu'en déclarant prescrite l'action dirigée contre l'assureur par un emprunteur en ce que ce dernier avait reçu, plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, une lettre de l'établissement de crédit l'informant du refus de prise en charge par l'assureur, la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 114-1 et L. 141-6 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne contestait pas avoir reçu la lettre de la BNP en date du 10 juillet 1996 l'avisant du refus de prise en charge et du classement de sa demande, aucune disposition légale n'imposant que cette notification soit effectuée par l'assureur lui-même ;
Que, de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que M. X..., à la date rappelée, avait eu connaissance du refus de garantie de l'assureur de sorte que l'action dirigée contre celui-ci était prescrite, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes formées contre la société BNP Paribas, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque qui avait pourtant elle-même informé l'assuré du refus de sa garantie par l'assureur ne lui avait aucunement fait part de la nécessité d'assigner ledit assureur en exécution du contrat d'assurance de groupe avant l'intervention de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information qui ne s'achève pas avec la remise de la notice, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, qui avait déclaré, à l'occasion de la procédure collective dont avait fait l'objet l'emprunteur, tant sa créance que celle de l'assureur et avait continué par la suite à encaisser les primes d'assurance, n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas l'emprunteur des risques de perte de la garantie lié à cette procédure et de l'éventuelle nécessité de souscrire une nouvelle assurance, mais, bien au contraire, avait entretenue, par son silence fautif, l'apparence d'une poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la banque, qui a remis aux époux X..., lors de la souscription du contrat, une notice mentionnant expressément les conditions de mise en oeuvre de la garantie et à laquelle il n'est reproché ni d'avoir livré une interprétation inexacte des termes de la police ni d'avoir manqué de diligence dans la transmission de la demande de prise en charge, n'a pas failli à son obligation d'information et de conseil ; que M. X... ne démontre pas en quoi le manquement invoqué, constituant à continuer d'encaisser les primes d'assurances alors que la garantie ne serait plus acquise, se trouve en relation avec son préjudice, sa demande étant rejetée en raison de la prescription ; qu'il n'explique pas davantage quels moyens il aurait pu mettre en oeuvre afin de conserver la garantie de la compagnie d'assurances en dépit des termes du contrat et de l'adoption du plan de redressement ;
Que, de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n'était caractérisée contre la banque, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.